Code du travail / Partie législative ancienne / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / DE LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET DU CONGE DE FORMATION
Article L930-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Commentaires • 10
Décisions • 350
[…] Au fond, sur le manquement à l'exécution loyale du contrat qui est reproché à la société CA, le mandataire liquidateur fait observer que jusqu'en 2004, l'obligation de formation incombant à l'employeur ne pouvait s'appuyer que sur l'article 1134 du code civil dès lors que l'article L. 6321-1 du code du travail, issu de l'ancien article L. 930-1, résulte de deux lois des 4 mai 2004 et 18 janvier 2005.
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[…] Au fond, sur le manquement à l'exécution loyale du contrat qui est reproché à la société CC, le mandataire liquidateur fait observer que jusqu'en 2004, l'obligation de formation incombant à l'employeur ne pouvait s'appuyer que sur l'article 1134 du code civil dès lors que l'article L. 6321-1 du code du travail, issu de l'ancien article L. 930-1, résulte de deux lois des 4 mai 2004 et 18 janvier 2005.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 7 avril 2016, n° 16/00982
[…] Au fond, sur le manquement à l'exécution loyale du contrat qui est reproché à la société AX, le mandataire liquidateur fait observer que jusqu'en 2004, l'obligation de formation incombant à l'employeur ne pouvait s'appuyer que sur l'article 1134 du code civil dès lors que l'article L. 6321-1 du code du travail, issu de l'ancien article L. 930-1, résulte de deux lois des 4 mai 2004 et 18 janvier 2005.
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