Article L930-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/07/1978
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Version05/05/2004
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Version19/01/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 7 (V), Loi n°74-1171 du 31 décembre 1974 - art. 1, v. init., LOI 74-1171 1974-12-31 ART. 1 , ART. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6321-1 (VD), Code du travail - art. L6312-1 (VD), Code du travail L930-1-1 A L930-1-6, L930-1-7 A L930-1-12, Code du travail - art. L930-1-11 (T), Code du travail - art. L930-1-10 (T), Code du travail - art. L931-1 (M)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité.
Ces actions de formation doivent permettre aux travailleurs d'accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d'activité ou de profession et de s'ouvrir plus largement à la culture et à la vie sociale. Elles s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail.
Le congé visé au premier alinéa peut également être accordé à un salarié pour préparer et pour passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme au sens de l'article 8 de la loi n. 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 25 février 1984
23 textes citent l'article

Commentaires10


www.justifit.fr · 25 septembre 2020

Maître Joan Dray · LegaVox · 27 décembre 2014

Maître Joan Dray · LegaVox · 28 mai 2012
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Décisions350


1Cour d'appel de Toulouse, 7 avril 2016, n° 16/00925
Infirmation

[…] Au fond, sur le manquement à l'exécution loyale du contrat qui est reproché à la société CA, le mandataire liquidateur fait observer que jusqu'en 2004, l'obligation de formation incombant à l'employeur ne pouvait s'appuyer que sur l'article 1134 du code civil dès lors que l'article L. 6321-1 du code du travail, issu de l'ancien article L. 930-1, résulte de deux lois des 4 mai 2004 et 18 janvier 2005.

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  • Obligation

2Cour d'appel de Toulouse, 7 avril 2016, n° 16/00898
Infirmation

[…] Au fond, sur le manquement à l'exécution loyale du contrat qui est reproché à la société CC, le mandataire liquidateur fait observer que jusqu'en 2004, l'obligation de formation incombant à l'employeur ne pouvait s'appuyer que sur l'article 1134 du code civil dès lors que l'article L. 6321-1 du code du travail, issu de l'ancien article L. 930-1, résulte de deux lois des 4 mai 2004 et 18 janvier 2005.

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  • Ags·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Plan·
  • Travail·
  • Emploi·
  • Conseil·
  • Obligation

3Cour d'appel de Toulouse, 7 avril 2016, n° 16/00982
Infirmation

[…] Au fond, sur le manquement à l'exécution loyale du contrat qui est reproché à la société AX, le mandataire liquidateur fait observer que jusqu'en 2004, l'obligation de formation incombant à l'employeur ne pouvait s'appuyer que sur l'article 1134 du code civil dès lors que l'article L. 6321-1 du code du travail, issu de l'ancien article L. 930-1, résulte de deux lois des 4 mai 2004 et 18 janvier 2005.

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