Article L930-1-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 juillet 1978 est l'article : Code du travail L930-1 II

Les références de ce texte après la renumérotation du 25 février 1984 sont les articles : Code du travail - art. L931-3 (M), Code du travail - art. L931-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 930-1-1 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 25 février 1984
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