Code du travail / Partie législative ancienne / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / DE LA PROMOTION INDIVIDUELLE ET DU CONGE DE FORMATION
Article L930-1-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version18/07/1978
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 930-1-1 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
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