Article L940-2 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version18/07/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 10 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L941-2 (M), Code du travail - art. L941-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Une contribution financière de l'Etat peut être accordée pour chacun des types d'actions de formation ci-après :
1° Les stages dits de "conversion" et les stages de "prévention" ouverts aux personnes âgées d'au moins dix-huit ans Ils ont pour objet, les premiers, de préparer les travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu à tenir des emplois exigeant une qualification différente ou de permettre à des exploitants agricoles et aux membres non-salariés de leur famille ou aux membres de professions non-salariés non-agricoles d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; les seconds de réduire les risques d'inadaptation des qualifications à l'évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les travailleurs menacés de licenciement à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de l'entreprise qui les emploie ;
2° Les stages dits d'"adaptation". Ils ont pour objet de faciliter l'accès à un premier emploi ou à un nouvel emploi de travailleurs titulaires d'un contrat de travail et rémunérés par leur entreprise, notamment de jeunes pourvus d'un diplôme professionnel ;
3° Les stages dits : "de promotion professionnelle", ouverts soit à des travailleurs salariés, soit à des travailleurs non-salariés en vue de leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
4° Les stages dits "d'entretien ou de perfectionnement des connaissances", ouverts à des travailleurs salariés titulaires d'un contrat de travail ou à des travailleurs non-salariés, en vue de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur culture ;
5° Les stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, ouverts à des jeunes gens de seize à dix-huit ans sans contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1978
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Décisions3


1Conseil d'Etat, Section, du 26 juillet 1982, 16957, publié au recueil Lebon
Conseil d'État : Réformation

[…] Cons. qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales, et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2 du code du travail » ; que, selon l'article 235 ter E du même code : « Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation … des sommes qui devront représenter en 1976 2 % au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-1, […]

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  • Caractère distinct des secteurs d'activité qu'ils exercent·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Champ d'application et assiette du versement·
  • Caractère de ces établissements publics·
  • Différentes catégories de ports·
  • Notion d'établissement public·
  • Caractère de l'établissement·
  • Administration des ports·
  • Contributions et taxes·
  • Établissements publics

2Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 7 juillet 1978, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Actions de formation organisées en dehors de l'entreprise·
  • Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
  • Contributions et taxes

3Cour administrative d'appel de Paris, du 29 janvier 1991, 89PA00488, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1978 et 1980 : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, […] doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L.940-2 du code du travail » ; qu'aux termes de l'article 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter C du code général des impôts, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Responsabilité limitée·
  • Conseil d'etat·
  • Formation professionnelle continue·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salarié·
  • Salaire minimum·
  • Sociétés
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