Article L950-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/02/1984
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Version04/01/1992
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 13 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6331-1 (V), Code du travail - art. L6331-1 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, /M/au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L. 940-2/M/loi 0754 17-07-1978 : au financement de stages correspondant aux types d'action de formation définis à l'article L. 900-2//.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 février 1984
64 textes citent l'article

Commentaires23


M. Jean-Marie Morisset, du group UMP, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 12 février 2015

[…] les dispositions de l'article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers précisent que : « lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail ». […] L'article 7 de la même loi offre la possibilité à l'employeur d'être subrogé dans les droits du SPV à percevoir les indemnités dues en cas de maintien durant son absence de sa rémunération et les avantages y afférents. […]

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M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Les professionnels s'inquiètent du contenu de la formation juridique prévue par l'article L. 950-1 du code du travail, en particulier de son financement. […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 20 juin 2006

Comme tout employeur, les associations à but non lucratif n'échappent pas à l'obligation d'assurer la formation professionnelle continue de leurs salariés, édictée à l'article L. 950-1 du code du travail. À cette fin, les associations doivent chaque année justifier qu'elles ont financé des actions de formation au bénéfice de leurs salariés, à hauteur d'une contribution assise sur les rémunérations versées à leurs salariés au cours d'une année civile donnée, telles qu'elles résultent des données portées sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS). […] Ainsi, […]

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Décisions94


1Tribunal administratif de Dijon, 12 avril 2011, n° 1000851
Non-lieu à statuer

[…] 19-03-04-01 […] d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 235 ter C du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout employeur, […] chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 235 ter D du même code : « Conformément au premier alinéa de l'article L951-1 du code du travail, […] des rémunérations versées pendant l'année en cours » ; que le premier alinéa du I de l'article 235 ter G dispose que : « Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L 950-1 du code du travail sont inférieures à la participation fixée par l'article 235 ter D, […]

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  • Impôt·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Côte·
  • Administration fiscale·
  • Imposition·
  • Formation professionnelle continue·
  • Participation·
  • Taxe professionnelle·
  • Administration·
  • Employeur

2Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail, alors applicable : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […]

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  • Programme de formation·
  • Verrerie·
  • Code du travail·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Dépense·
  • Comité d'entreprise·
  • Action·
  • Salarié·
  • Formation professionnelle continue·
  • Production

3Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 décembre 1989, 89NC00270, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage « La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants … » ; que, selon l'article 235 ter E du même code relatif à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue « Le taux de la participation prévue à l'article L.950-1 du code du travail est fixé à 1,1 % du montant, entendu au sens de l'article 231-1 à 1 ter, des salaires payés pendant l'année en cours » ; qu'enfin, l'article 231 du code général des impôts dispose que « 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires … » ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Formation professionnelle continue·
  • Viande·
  • Impôt·
  • Participation·
  • Intérêt collectif·
  • Traitement (salaire)·
  • Financement
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