Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article L950-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 13 (V)
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6331-1 (VD)
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 25 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Commentaires • 26
Comme tout employeur, les associations à but non lucratif n'échappent pas à l'obligation d'assurer la formation professionnelle continue de leurs salariés, édictée à l'article L. 950-1 du code du travail. À cette fin, les associations doivent chaque année justifier qu'elles ont financé des actions de formation au bénéfice de leurs salariés, à hauteur d'une contribution assise sur les rémunérations versées à leurs salariés au cours d'une année civile donnée, telles qu'elles résultent des données portées sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS). […] Ainsi, […]
Lire la suite…Or les professionnels s'inquiètent du contenu de la formation juridique prévue par l'article L. 950-1 du code du travail, en particulier de son financement. […]
Lire la suite…Décisions • 90
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage « La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants … » ; que, selon l'article 235 ter E du même code relatif à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue « Le taux de la participation prévue à l'article L.950-1 du code du travail est fixé à 1,1 % du montant, entendu au sens de l'article 231-1 à 1 ter, des salaires payés pendant l'année en cours » ; qu'enfin, l'article 231 du code général des impôts dispose que « 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires … » ;
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail, alors applicable : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […]
Lire la suite…- Programme de formation·
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3. Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2009, n° 0703311
[…] Considérant, d'autre part, que, selon les dispositions combinées des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit consacrer une participation au financement du développement de la formation professionnelle continue ; qu'en vertu de l'article L. 950-1 du code du travail, cette participation doit concerner le financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail, dans sa rédaction, […]
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Les professionnels s'inquiètent du contenu de la formation juridique prévue par l'article L. 950-1 du code du travail, en particulier de son financement. […]
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