Article L950-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/02/1984
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Version04/01/1992
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 13 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6331-1 (V), Code du travail - art. L6331-1 (VD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 25 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
64 textes citent l'article

Commentaires23


M. Jean-Marie Morisset, du group UMP, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 12 février 2015

[…] les dispositions de l'article 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers précisent que : « lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail ». […] L'article 7 de la même loi offre la possibilité à l'employeur d'être subrogé dans les droits du SPV à percevoir les indemnités dues en cas de maintien durant son absence de sa rémunération et les avantages y afférents. […]

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M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Les professionnels s'inquiètent du contenu de la formation juridique prévue par l'article L. 950-1 du code du travail, en particulier de son financement. […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 20 juin 2006

Comme tout employeur, les associations à but non lucratif n'échappent pas à l'obligation d'assurer la formation professionnelle continue de leurs salariés, édictée à l'article L. 950-1 du code du travail. À cette fin, les associations doivent chaque année justifier qu'elles ont financé des actions de formation au bénéfice de leurs salariés, à hauteur d'une contribution assise sur les rémunérations versées à leurs salariés au cours d'une année civile donnée, telles qu'elles résultent des données portées sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS). […] Ainsi, […]

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Décisions94


1Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail, alors applicable : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 décembre 1989, 89NC00270, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage « La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants … » ; que, selon l'article 235 ter E du même code relatif à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue « Le taux de la participation prévue à l'article L.950-1 du code du travail est fixé à 1,1 % du montant, entendu au sens de l'article 231-1 à 1 ter, des salaires payés pendant l'année en cours » ; qu'enfin, l'article 231 du code général des impôts dispose que « 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires … » ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 25 mars 2010, n° 070413
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, […]

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