Article L950-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973  →  25/02/1984
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Version25/02/1984  →  04/01/1992
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Version04/01/1992  →  05/05/2004
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Version05/05/2004  →  01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 13 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6331-1 (VD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 25 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2.
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
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Commentaires26


1Entreprises - Chefs D'Entreprise - Formation Professionnelle. Financement
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

Les professionnels s'inquiètent du contenu de la formation juridique prévue par l'article L. 950-1 du code du travail, en particulier de son financement. […]

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2Associations - Personnel - Formation. Réglementation
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 20 juin 2006

Comme tout employeur, les associations à but non lucratif n'échappent pas à l'obligation d'assurer la formation professionnelle continue de leurs salariés, édictée à l'article L. 950-1 du code du travail. À cette fin, les associations doivent chaque année justifier qu'elles ont financé des actions de formation au bénéfice de leurs salariés, à hauteur d'une contribution assise sur les rémunérations versées à leurs salariés au cours d'une année civile donnée, telles qu'elles résultent des données portées sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS). […] Ainsi, […]

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3Formation Juridique Des Dirigeants Des Pme Et Tpe
M. Bernard Murat, du group UMP, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 8 juin 2006

Or les professionnels s'inquiètent du contenu de la formation juridique prévue par l'article L. 950-1 du code du travail, en particulier de son financement. […]

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Décisions90


1Cour administrative d'appel de Nancy, du 29 décembre 1989, 89NC00270, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 225 du code général des impôts relatif à la taxe d'apprentissage « La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants … » ; que, selon l'article 235 ter E du même code relatif à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue « Le taux de la participation prévue à l'article L.950-1 du code du travail est fixé à 1,1 % du montant, entendu au sens de l'article 231-1 à 1 ter, des salaires payés pendant l'année en cours » ; qu'enfin, l'article 231 du code général des impôts dispose que « 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires … » ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Formation professionnelle continue·
  • Viande·
  • Impôt·
  • Participation·
  • Intérêt collectif·
  • Traitement (salaire)·
  • Financement

2Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail, alors applicable : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […]

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  • Programme de formation·
  • Verrerie·
  • Code du travail·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Dépense·
  • Comité d'entreprise·
  • Action·
  • Salarié·
  • Formation professionnelle continue·
  • Production

3Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2009, n° 0703311
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que, selon les dispositions combinées des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit consacrer une participation au financement du développement de la formation professionnelle continue ; qu'en vertu de l'article L. 950-1 du code du travail, cette participation doit concerner le financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail, dans sa rédaction, […]

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  • Crédit d'impôt·
  • Formation professionnelle continue·
  • Dépense·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Action·
  • Livre·
  • Interprétation·
  • Administration
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