Article L950-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978
>
Version25/02/1984
>
Version31/12/1986
>
Version31/07/1987
>
Version10/07/1990
>
Version14/07/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 74-1171 1974-12-31 ART. 2, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 14 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L951-1 (M)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les employeurs doivent consacrer au financement d'actions de formation visées à l'article L. 950-1 des sommes représentant, en 1972, 0,80 p. 100 au moins du montant, entendu au sens de l'article 231-I du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce taux devra atteindre 2 p. 100 en 1976.
Ils peuvent s'acquitter de cette obligation :
1. En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels.
Ces actions sont organisées soit dans l'entreprise elle-même, soit en application de conventions conclues conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise sont retenues pour leur montant /M/total, sans déduction des concours éventuellement reçus de l'Etat en application du présent livre/M/LOI 1171 31-12-1974 : réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public ou par une organisation internationale de droit public au titre de la formation professionnelle//.
Lorsque les actions de formation sont organisées dans l'entreprise, ces dépenses peuvent être affectées au fonctionnement des stages, à la rémunération des stagiaires /A/ainsi qu'à l'équipement en matériel dès lors que ce matériel est exclusivement utilisé pour la formation/A/LOI 1332 31-12-1975//.
Lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l'entreprise, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, les dépenses admises au titre de la participation instituée par le présent titre correspondent, d'une part, aux rémunérations versées par l'entreprise, d'autre part, aux dépenses de formation effectuées par l'organisme formateur pour l'exécution desdites conventions /A/y compris celles affectées à l'équipement en matériel/A/LOI 1332 31-12-1975//.
//LOI 1332 31-12-1975 : Dans ces deux cas, les dépenses d'équipement en matériel admises au titre de la participation
2. En contribuant au financement de fonds d'assurances-formation institués conformément aux dispositions de l'article /R/L. 960-10 /R/L. 960-8// du présent code.
3. En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan régional a été reconnu par le préfet de région sur proposition du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.
//LOI 0656 16-07-1976 :
4. En finançant des actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail, organisées dans des centres de formation conventionnés en application des dispositions de l'article L. 940-1 ci-dessus//.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 25 février 1984
49 textes citent l'article

Commentaires4


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

[…] 31° La loi n° 55-20 du 4 janvier 1955 relative aux marques de fabrique et de commerce sous séquestre en France comme biens ennemis ; 32° La loi n° 56-425 du 28 avril 1956 modifiant l'article 11 du décret réglementaire du 2 février 1852 pour l'élection des députés ; […] 35° La loi […] L. 506 du code de la santé publique relatif à l'exercice de la profession d'opticien lunetier détaillant ; […] 72° La loi n° 72-1221 du 29 décembre 1972 modifiant la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 sur les ventes avec primes et améliorant les conditions […] L. 950-2 du code du travail relatif à la participation des employeurs au financement des actions de formation en faveur des demandeurs d'emploi ; […]

 Lire la suite…

M. Bosson Bernard · Questions parlementaires · 24 décembre 1990

. - Les etablissements sanitaires prives a but non lucratif sont soumis, en application de l'article L 950-2 du code du travail, a l'obligation minimale de participation a la formation professionnelle de 1,2 p 100. Toutefois, compte tenu des besoins en formation professionnelle dans ce secteur, les dispositions prevues par la loi no 90-579 du 4 juillet 1990 prevoyant un relevement progressif de la majoration du taux de participation a la formation professionnelle pour les hopitaux publics pourraient etre etendues au secteur sanitaire prive a but non lucratif.

 Lire la suite…

M. Bockel Jean-Marie · Questions parlementaires · 4 juillet 1988

. - La participation des employeurs au developpement de la formation professionnelle resulte des dispositions de l'article L 950-2 du code du travail ; dans ce cadre, ces derniers peuvent contribuer au financement d'un fonds d'assurance formation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions39


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 26 juin 2003, 99BX00761, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés ( ) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 235 ter E du code général des impôts : « Le taux de la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail est fixé à 1,2 % du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours » ; […]

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Formation professionnelle continue·
  • Participation·
  • Justice administrative·
  • Salarié·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Employeur·
  • Développement·
  • Économie

2Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 10 mai 1984, inédit au recueil Lebon
Rejet

Le caractère libératoire des dépenses de formation dans l'entreprise [article L 950-1] du Code du travail ne s'attache pas aux sommes imputées par l'entreprise au titre d'une convention, mais aux seules dépenses correspondant à la réalisation d'actions de formation reconnues valides.

 Lire la suite…
  • Contributions et taxes -taxes diverses

3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 21 mars 2023, n° 2005769
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article 11 de la convention collective nationale des organismes de la formation professionnelle du 10 juin 1988 alors en vigueur : « () la participation des employeurs à la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 950-2 du code du travail est fixée à 2,5 % de la masse salariale brute pour les organismes relevant de la présente convention collective. […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle continue·
  • Employeur·
  • Associations·
  • Contribution·
  • Financement·
  • Développement·
  • Code du travail·
  • Convention collective·
  • Travail·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).