Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ils peuvent s'acquitter de cette obligation :
1. En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels.
Ces actions sont organisées soit dans l'entreprise elle-même, soit en application de conventions conclues conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise sont retenues pour leur montant /M/total, sans déduction des concours éventuellement reçus de l'Etat en application du présent livre/M/LOI 1171 31-12-1974 : réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public ou par une organisation internationale de droit public au titre de la formation professionnelle//.
Lorsque les actions de formation sont organisées dans l'entreprise, ces dépenses peuvent être affectées au fonctionnement des stages, à la rémunération des stagiaires /A/ainsi qu'à l'équipement en matériel dès lors que ce matériel est exclusivement utilisé pour la formation/A/LOI 1332 31-12-1975//.
Lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l'entreprise, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, les dépenses admises au titre de la participation instituée par le présent titre correspondent, d'une part, aux rémunérations versées par l'entreprise, d'autre part, aux dépenses de formation effectuées par l'organisme formateur pour l'exécution desdites conventions /A/y compris celles affectées à l'équipement en matériel/A/LOI 1332 31-12-1975//.
//LOI 1332 31-12-1975 : Dans ces deux cas, les dépenses d'équipement en matériel admises au titre de la participation
2. En contribuant au financement de fonds d'assurances-formation institués conformément aux dispositions de l'article /R/L. 960-10 /R/L. 960-8// du présent code.
3. En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan régional a été reconnu par le préfet de région sur proposition du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.
//LOI 0656 16-07-1976 :
4. En finançant des actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail, organisées dans des centres de formation conventionnés en application des dispositions de l'article L. 940-1 ci-dessus//.
Il est soumis pour avis au comité d'entreprise ou, en son absence, aux délégués du personnel, dans les conditions prévues à l'article L. 431-4 du code du travail. […] Elle est remboursée conformément aux dispositions de l'article L. 950-2-2 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] les organisations syndicales de salariés un conseil de perfectionnement qui fonctionnera auprès de l'association pour la formation professionnelle dans les industries de l'ameublement. […] Composition Article 2 Le conseil de perfectionnement visé à l'article précèdent comprend paritairement : – des représentants des employeurs, […] Durée Article 3 Les membres du conseil de perfectionnement sont désignés pour une durée de 3 ans renouvelable. […] Le conseil de perfectionnement décide des conditions dans lesquelles seront utilisées les sommes payées par les entreprises en application de l'article L. 950 -2 du code du travail […]
Lire la suite…[…] moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du titre V du livre IX du code du travail que si, […] Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L . 433-13 du code du travail » ; […] qu'aux termes de l'article 235 ter G du code général des impôts : « Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 950-2 du code du travail sont inférieures à la participation fixée par l'article […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 6331-1 du code du travail dans sa version applicable : " Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, […] à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %. () ". L'article 11 de la convention collective nationale des organismes de la formation professionnelle prévoit que la participation des employeurs à la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 950-2 du code de travail dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, […]
[…] En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'association IFAG a été assujettie, au titre des années d'imposition en litige, à la contribution prévue par les dispositions législatives précitées des 2° des articles L. 6331-1 et L. 6331-9 du code du travail du code du travail au taux de 1 %. Si l'article 11 de la convention collective nationale des organismes de la formation professionnelle du 10 juin 1988 prévoit que « () la participation des employeurs à la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 950-2 du code du travail est fixée à 2,5 % de la masse salariale brute pour les organismes relevant de la présente convention collective », le législateur n'a pas, […]
Composition Article 2 Le conseil de perfectionnement visé à l'article précédent comprend en nombre égal : – des représentants des employeurs, membres actifs de l'ANFORS, titulaires et suppléants, désignés par la fédération française des organismes de prévention et de sécurité ; […] sont mises en réciprocité collective. […] Gestion de la réciprocité collective : le conseil de perfectionnement décide des conditions dans lesquelles seront utilisées les sommes payées par les entreprises en application de l'article L. 950-2 du code du travail et affectées au compte de réciprocité collective susmentionné. […]
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