Code du travail / Partie législative ancienne / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Article L950-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ils peuvent s'acquitter de cette obligation :
1. En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels.
Ces actions sont organisées soit dans l'entreprise elle-même, soit en application de conventions conclues conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise sont retenues pour leur montant /M/total, sans déduction des concours éventuellement reçus de l'Etat en application du présent livre/M/LOI 1171 31-12-1974 : réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public ou par une organisation internationale de droit public au titre de la formation professionnelle//.
Lorsque les actions de formation sont organisées dans l'entreprise, ces dépenses peuvent être affectées au fonctionnement des stages, à la rémunération des stagiaires /A/ainsi qu'à l'équipement en matériel dès lors que ce matériel est exclusivement utilisé pour la formation/A/LOI 1332 31-12-1975//.
Lorsque les actions de formation sont organisées en dehors de l'entreprise, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, les dépenses admises au titre de la participation instituée par le présent titre correspondent, d'une part, aux rémunérations versées par l'entreprise, d'autre part, aux dépenses de formation effectuées par l'organisme formateur pour l'exécution desdites conventions /A/y compris celles affectées à l'équipement en matériel/A/LOI 1332 31-12-1975//.
//LOI 1332 31-12-1975 : Dans ces deux cas, les dépenses d'équipement en matériel admises au titre de la participation
2. En contribuant au financement de fonds d'assurances-formation institués conformément aux dispositions de l'article /R/L. 960-10 /R/L. 960-8// du présent code.
3. En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan régional a été reconnu par le préfet de région sur proposition du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.
//LOI 0656 16-07-1976 :
4. En finançant des actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail, organisées dans des centres de formation conventionnés en application des dispositions de l'article L. 940-1 ci-dessus//.
Commentaires • 4
. - Les etablissements sanitaires prives a but non lucratif sont soumis, en application de l'article L 950-2 du code du travail, a l'obligation minimale de participation a la formation professionnelle de 1,2 p 100. Toutefois, compte tenu des besoins en formation professionnelle dans ce secteur, les dispositions prevues par la loi no 90-579 du 4 juillet 1990 prevoyant un relevement progressif de la majoration du taux de participation a la formation professionnelle pour les hopitaux publics pourraient etre etendues au secteur sanitaire prive a but non lucratif.
Lire la suite…. - La participation des employeurs au developpement de la formation professionnelle resulte des dispositions de l'article L 950-2 du code du travail ; dans ce cadre, ces derniers peuvent contribuer au financement d'un fonds d'assurance formation. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés ( ) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 235 ter E du code général des impôts : « Le taux de la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail est fixé à 1,2 % du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours » ; […]
Lire la suite…- Transport·
- Formation professionnelle continue·
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- Tribunaux administratifs·
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- Développement·
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Le caractère libératoire des dépenses de formation dans l'entreprise [article L 950-1] du Code du travail ne s'attache pas aux sommes imputées par l'entreprise au titre d'une convention, mais aux seules dépenses correspondant à la réalisation d'actions de formation reconnues valides.
Lire la suite…- Contributions et taxes -taxes diverses
3. Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 21 mars 2023, n° 2005769
[…] Enfin, aux termes de l'article 11 de la convention collective nationale des organismes de la formation professionnelle du 10 juin 1988 alors en vigueur : « () la participation des employeurs à la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 950-2 du code du travail est fixée à 2,5 % de la masse salariale brute pour les organismes relevant de la présente convention collective. […]
Lire la suite…- Formation professionnelle continue·
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[…] 31° La loi n° 55-20 du 4 janvier 1955 relative aux marques de fabrique et de commerce sous séquestre en France comme biens ennemis ; 32° La loi n° 56-425 du 28 avril 1956 modifiant l'article 11 du décret réglementaire du 2 février 1852 pour l'élection des députés ; […] 35° La loi […] L. 506 du code de la santé publique relatif à l'exercice de la profession d'opticien lunetier détaillant ; […] 72° La loi n° 72-1221 du 29 décembre 1972 modifiant la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 sur les ventes avec primes et améliorant les conditions […] L. 950-2 du code du travail relatif à la participation des employeurs au financement des actions de formation en faveur des demandeurs d'emploi ; […]
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