Article L950-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version25/02/1984
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Version31/12/1986
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Version31/07/1987
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Version10/07/1990
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Version14/07/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 74-1171 1974-12-31 ART. 2, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 14 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L951-1 (M)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 26 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimum de 1,1 p. 100 du montant, entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce pourcentage pourra être revalorisé par la loi de finances après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ;
2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ;
3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus;
4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé.
Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986
48 textes citent l'article

Commentaires4


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

[…] 31° La loi n° 55-20 du 4 janvier 1955 relative aux marques de fabrique et de commerce sous séquestre en France comme biens ennemis ; 32° La loi n° 56-425 du 28 avril 1956 modifiant l'article 11 du décret réglementaire du 2 février 1852 pour l'élection des députés ; […] 35° La loi […] L. 506 du code de la santé publique relatif à l'exercice de la profession d'opticien lunetier détaillant ; […] 72° La loi n° 72-1221 du 29 décembre 1972 modifiant la loi n° 51-356 du 20 mars 1951 sur les ventes avec primes et améliorant les conditions […] L. 950-2 du code du travail relatif à la participation des employeurs au financement des actions de formation en faveur des demandeurs d'emploi ; […]

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M. Bosson Bernard · Questions parlementaires · 24 décembre 1990

. - Les etablissements sanitaires prives a but non lucratif sont soumis, en application de l'article L 950-2 du code du travail, a l'obligation minimale de participation a la formation professionnelle de 1,2 p 100. Toutefois, compte tenu des besoins en formation professionnelle dans ce secteur, les dispositions prevues par la loi no 90-579 du 4 juillet 1990 prevoyant un relevement progressif de la majoration du taux de participation a la formation professionnelle pour les hopitaux publics pourraient etre etendues au secteur sanitaire prive a but non lucratif.

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M. Bockel Jean-Marie · Questions parlementaires · 4 juillet 1988

. - La participation des employeurs au developpement de la formation professionnelle resulte des dispositions de l'article L 950-2 du code du travail ; dans ce cadre, ces derniers peuvent contribuer au financement d'un fonds d'assurance formation. […]

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Décisions39


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 26 juin 2003, 99BX00761, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Tout employeur occupant au minimum dix salariés ( ) doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article 235 ter E du code général des impôts : « Le taux de la participation prévue à l'article L. 950-1 du code du travail est fixé à 1,2 % du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours » ; […]

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  • Transport·
  • Formation professionnelle continue·
  • Participation·
  • Justice administrative·
  • Salarié·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Employeur·
  • Développement·
  • Économie

2Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 10 mai 1984, inédit au recueil Lebon
Rejet

Le caractère libératoire des dépenses de formation dans l'entreprise [article L 950-1] du Code du travail ne s'attache pas aux sommes imputées par l'entreprise au titre d'une convention, mais aux seules dépenses correspondant à la réalisation d'actions de formation reconnues valides.

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  • Contributions et taxes -taxes diverses

3Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 21 mars 2023, n° 2005769
Rejet

[…] Enfin, aux termes de l'article 11 de la convention collective nationale des organismes de la formation professionnelle du 10 juin 1988 alors en vigueur : « () la participation des employeurs à la formation professionnelle continue prévue par l'article L. 950-2 du code du travail est fixée à 2,5 % de la masse salariale brute pour les organismes relevant de la présente convention collective. […]

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  • Formation professionnelle continue·
  • Employeur·
  • Associations·
  • Contribution·
  • Financement·
  • Développement·
  • Code du travail·
  • Convention collective·
  • Travail·
  • Justice administrative
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