Article L950-2-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978
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Version25/02/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail L950-2 BIS (1978)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L951-2 (AbD), Code du travail - art. L951-2 (M)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 27 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Les actions de formation, financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation mentionné au 1° de l'article précédent, sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires.
Les dépenses d'équipement en matériel sont admises dans la limite du prorata de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.
Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
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Commentaire1


M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 19 juin 1986

En outre, la loi permet (article L. 961-10 du code du travail) la création de fonds d'assurance formation de non salariés, destinés à permettre le financement de la formation professionnelle de leurs membres et alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées et les chambres de commerce et d'industrie. […] Dans l'un et l'autre cas de figure, le responsable d'entreprise peut former ses salariés par la voie de la formation interne prévue par l'article L. 950-2-1 du code du travail et a de cette façon la possibilité d'être le " démultiplicateur du savoir " au sein de son unité de production et de favoriser ainsi les reconversions nécessaires.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 février 1981, 12542, publié au recueil Lebon
Réformation

[1] Il ne résulte pas des dispositions de l'article L.950-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article R.950-21 du même code que les agents commissionnés par le préfet et chargés, aux termes de la loi, […] de procéder dans tous les cas à un contrôle sur place. [2] Si aux termes des articles L.950-8 et R.950-21 du code du travail le contrôle de la réalité et de la validité des dépenses de formation professionnelle alléguées par les entreprises incombe au préfet qui est compétent pour rejeter ces dépenses, il appartient au directeur départemental des services fiscaux lorsqu'il est saisi, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Dépenses d'hébergement exposées par les stagiaires·
  • Frais de transport exposés par les stagiaires·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Stage d'entretien ou de perfectionnement·
  • Rémunérations versées aux stagiaires·
  • Validité de la décision du directeur·
  • Contrôle sur pièces ou sur place·
  • Reclamations au directeur·
  • Pouvoirs du juge fiscal

2Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 juillet 1987, 53702, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions déjà citées de l'article L.920-10 du code du travail qu'est assujetti au versement institué par ces dispositions le dispensateur de formation ayant conclu avec des employeurs des conventions en vertu du titre II du livre IX du code du travail, qui impute sur des fonds versés par ces employeurs en exécution du 1° de l'article L.950-2 du même code des dépenses faites par lui qui, soit n'entrent pas dans l'énumération des dépenses libératoires de cette obligation donnée par les dispositions réglementaires prises sur le fondement de l'article L.950-10 dudit code, soit se rapportent à des prestations de formation fournies par lui à ses cocontractants pour un prix excessif eu égard à leur prix de revient normal ;

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Qualité du delegataire -ministre·
  • Delegation de signature·
  • Délégation de signature·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Formation professionnelle·
  • Décret
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