Article L950-2-2 du Code du travail

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Version11/10/1979
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Version25/02/1984
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Version10/07/1990

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L950-2-5 (T), Code du travail - art. L951-3 (M)

Entrée en vigueur le 11 octobre 1979

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dépenses des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1979
Sortie de vigueur le 25 février 1984
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1990, 89-11.334, Publié au bulletin
Cassation

Les dispositions des articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-4 du Code du travail et 235 ter bis du Code général des impôts relatives au financement des actions de formation professionnelle ne dispensent pas l'employeur de ses versements obligatoires à un fonds d'assurance formation et ne privent pas les organismes de leur droit d'obtenir le recouvrement de leurs créances impayées.

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  • Développement de la formation professionnelle continue·
  • Financement à la charge de l'employeur·
  • Organisme pouvant recevoir le paiement·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Formation professionnelle·
  • Travail réglementation·
  • Employeur débiteur·
  • Cotisations·
  • Financement·
  • Obligations

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 95PA03453, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.950-8 du code du travail applicable en l'espèce : « Des agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L.950-2, L.950-2-2, L.950-2-4 et L.950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires » ; que l'article R.950-23 du même code dispose que : « Les agents mentionnés à l'article L.950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région … » ;

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Formation professionnelle·
  • Contributions et taxes·
  • Travail et emploi·
  • Contrôle·
  • International·
  • Dépense·
  • Responsabilité limitée·
  • Prix de revient·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1990, 89-11.335, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-4 du Code du travail et 235 ter H bis du Code général des Impôts ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les dépenses consacrées au financement d'actions de formation professionnelles et justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation prévue par la loi, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence ; que lorsqu'un employeur n'a pas effectué de versement destiné au financement des congés individuels de formation ou a effectué un versement insuffisant, […]

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  • Absence de qualité d'un organisme particulier·
  • Financement à la charge de l'employeur·
  • Action réservée au trésor·
  • Formation professionnelle·
  • Travail réglementation·
  • Spectacle·
  • Employeur·
  • Versement·
  • Audiovisuel·
  • Financement
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