Article L950-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1976
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Version25/02/1984
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Version10/07/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 20 (V), Code du travail - art. L950-10 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L951-13 (M), Code du travail - art. L951-13 (AbD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 43 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Des agents commissionnés par l'autorité administrative sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires.
Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de formation pour l'exécution des conventions du titre II du présent livre ainsi qu'à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation constitués en application des articles L. 961-8 et L. 961-10 et des organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-2.
Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions fixées à l'article 378 du code pénal.
L'administration fiscale est tenue de communiquer auxdits Agents les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter audits agents les documents et les pièces de nature à établir la réalité et le bien-fondé des dépenses afférentes aux actions de formation définies à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
En cas d'inexécution partielle d'une convention de formation professionnelle, les sommes retenues par l'organisme de formation au titre des dépenses exposées ou engagées ne sont libératoires de la participation des employeurs que si elles peuvent être rattachées à une action de formation du type de celles définies à l'article L. 900-2.
L'autorité administrative responsable rend compte chaque année aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de l'activité des services de contrôle et du développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 10 juillet 1990
22 textes citent l'article

Commentaire1


1CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 07P03291
Conclusions du rapporteur public

La décision préfectorale attaquée a été prise en application de l'article L. 920-10 du code du travail. […] du code du travail n'évoquant qu'une possibilité, de sorte que le rejet de ces dépenses ne peut être prononcée pour seul défaut de convention de sous-traitance. […] 950-8 du code du travail, issu de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 : "Des agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat sont habilités à ... procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de formation pour l'exécution des conventions mentionnées au titre II du présent livre ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code, […]

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Décisions21


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 8 juillet 1998, 161374, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 920-10, L. 950-8 et R. 950-24 ; Vu la loi n 91-667 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Institutions de la formation professionnelle -contrôle·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Contrôle sur place·
  • Associations·
  • Formation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Languedoc-roussillon·
  • Conseil d'etat·
  • Décision implicite

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1989, 89PA00049, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.920-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 : « Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, […] qu'en vertu de l'article L.950-8 du même code des agents commissionnés par l'autorité administrative sont habilités à procéder au contrôle sur place des dépenses effectuées par les dispensateurs de formation pour l'exécution des conventions de formation professionnelle prévues au titre II du livre IX du code du travail ; qu'aux termes, enfin, […]

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  • Décision de refus d'admettre les dépenses correspondantes·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Prix excessif des prestations·
  • Contributions et taxes·
  • Autorité compétente·
  • Compétence·
  • Existence

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1999, 135335, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que dans le cas où une entreprise a été mise en règlement judiciaire en application des dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, la circonstance que la créance de l'Etat résultant d'un redressement opéré par l'administration sur le fondement des articles L. 950-4, L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail n'ait pas fait l'objet d'une admissionpar le juge-commissaire est sans incidence sur le cours du délai ouvert à l'entreprise pour contester ce redressement ; qu'ainsi, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Préfabrication·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • Bretagne·
  • Sociétés·
  • Notification·
  • Formation professionnelle·
  • Redressement
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