Article L950-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version25/02/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 22 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L950-8 (T)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :
La définition des dépenses visées au 1 de l'article L. 950-2 ;
Les conditions de l'agrément prévu au 3 de l'article L. 950-2 ;
Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 950-3 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 950-7, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 25 février 1984

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1989, 89PA00049, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

(21) Si l'article R.950-21 du code du travail prévoit, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 mai 1983, que, lorsqu'il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, […] soit par les préfets de région ; il en résulte que ces autorités doivent être regardées comme ayant été compétentes dès l'entrée en vigueur du décret du 19 mai 1976 pour prendre une décision rejetant de telles dépenses. (1) Aux termes de l'article L.920-11 du code du travail : "Les versements au Trésor public visés aux articles L.920-9 et L.920-10 sont recouvrés selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires" ; […]

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  • Décision de refus d'admettre les dépenses correspondantes·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Prix excessif des prestations·
  • Contributions et taxes·
  • Autorité compétente·
  • Compétence·
  • Existence

2Tribunal administratif Clermont-Ferrand, du 7 juillet 1978, inédit au recueil Lebon
Rejet
  • Actions de formation organisées en dehors de l'entreprise·
  • Prelevements autres que fiscaux et parafiscalite·
  • Contributions et taxes

3Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 juillet 1987, 53702, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.920-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, […] qu'en vertu de l'article L.950-8 du même code des agents commissionnés par l'autorité administrative sont habilités à procéder au contrôle sur place des dépenses effectuées par les dispensateurs de formation pour l'exécution des conventions de formation professionnelle prévues au titre II du livre IX du code du travail ; qu'aux termes, enfin, […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Qualité du delegataire -ministre·
  • Delegation de signature·
  • Délégation de signature·
  • Travail et emploi·
  • Compétence·
  • Formation professionnelle·
  • Décret
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