Article L960-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version18/07/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 23 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L961-1 (AbD), Code du travail - art. L961-1 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'Etat, les employeurs, les travailleurs et les organismes chargés du service d'allocation d'assurance aux travailleurs sans emploi concourent, selon des modalités propres à chacune des catégories de stages définies à l'article L. 940-2, au financement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle.
Sous certaines conditions définies par le décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par des organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1978

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1986, 48893, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.960-1, L.960-2, L.960-5 et L.960-12 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1978, que les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, qui suivent des stages agréés par l'Etat, n'ont droit au versement d'une rémunération par l'Etat qu'à condition que le stage qu'elles suivent ait été agréé selon les conditions et modalités fixées par décret au Conseil d'Etat ; […]

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