Article L960-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 24 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L961-2 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pour bénéficier de l'aide de l'Etat, les travailleurs doivent suivre des stages correspondant aux catégories définies à l'article L. 940-2.
Ces stages doivent :
Soit faire l'objet d'une convention passée avec l'Etat et prévoyant la participation de celui-ci à la rémunération des stagiaires ;
Soit bénéficier d'un agrément.
En outre, doivent être inscrits sur des listes spéciales :
Les stages de promotion professionnelle, pour ouvrir droit à la rémunération prévue aux articles L. 960-8 et L. 960-9 ;
Les stages d'entretien et de perfectionnement des connaissances, pour ouvrir droit à une indemnisation calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-11.
Les stages de conversion au sens du 1 de l'article L. 940-2, organisés dans les centres collectifs de formation professionnelle des adultes, relevant du ministère du travail, de l'emploi et de population sont agréés d'office.
La contribution de l'Etat à la rémunération des stagiaires est fixée pour chaque catégorie de stages dans les conditions définies aux articles ci-après.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1978
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 mai 1988, 56910, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret °n 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs conseils et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la formation dans les centres de formation professionnelle : « fait l'objet d'un agrément par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 960-2 du code du travail. […]

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  • Inapplicabilité de l'article l960-11 du code du travail·
  • Décret du 2 avril 1980·
  • Stagiaires de formation professionnelle -rémunération·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Actes administratifs -formation professionnelle·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Compétence du juge administratif·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Rémunération des stagiaires

2Tribunal administratif Versailles, du 17 septembre 1982, mentionné aux tables du recueil Lebon

Si les dispositions de l'article L. 960-15 du Code du Travail donnent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges "auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et des indemnités" prévues au titre VI du livre IX de ce code, il appartient au juge administratif d'exercer son contrôle sur les décisions préfectorales relatives aux demandes d'admission au bénéfice des aides financières aux stagiaires [sol. impl.].

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  • Compétence administrative·
  • Compétence

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1986, 48893, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.960-1, L.960-2, L.960-5 et L.960-12 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1978, que les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, qui suivent des stages agréés par l'Etat, n'ont droit au versement d'une rémunération par l'Etat qu'à condition que le stage qu'elles suivent ait été agréé selon les conditions et modalités fixées par décret au Conseil d'Etat ; […]

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  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Auxiliaires de la justice·
  • Tribunaux administratifs·
  • Stagiaire·
  • Stage·
  • Demandeur d'emploi·
  • Conseil d'etat·
  • Décret·
  • Code du travail
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