Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / Chapitre VI : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article L960-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 32 () JORF 30 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984
I - Lorsqu'un travailleur salarié bénéficie, en vertu des dispositions législatives ou contractuelles, d'un congé en vue de suivre un stage de formation agréé par l'Etat, celui-ci prend en charge sa rémunération dans les conditions suivantes :
a) Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à un an ou à mille deux cent heures pour les stages à temps partiel, l'Etat verse une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail en fonction du salaire de l'emploi occupé avant l'entrée en stage.
Cette rémunération est versée à partir de la cinquième semaine ou de la cent soixante et unième heure pour les stages à temps partiel si la durée du stage est inférieure à trois mois ou cinq cents heures pour les stages à temps partiel. Elle est versée à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure pour les autres stages, et de la dix-septième semaine ou de la six cent unième heure pour les stagiaires ayant bénéficié des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7 concernant le personnel d'encadrement.
b) Lorsque la durée du stage est supérieure à un an ou à mille deux cents heures pour les stages à temps partiel et à la condition que les stagiaires aient exercé une activité professionnelle salariée pendant trois mois au moins, l'Etat verse une rémunération mensuelle déterminée par décret à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure.
c) Dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette aide peut être versée avant la cent soixante et unième heure ou, le cas échéant, la cinq cent unième heure.
II - Ces rémunérations sont versées directement aux stagiaires ou remboursées à leurs employeurs lorsque ceux-ci maintiennent intégralement le salaire.
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Si l'article L.960-11 du code du travail dispose que : "Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire", la compétence ainsi attribuée à ces tribunaux ne s'étend pas aux décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse d'engager une dépense publique de formation professionnelle prise en charge par l'Etat. […] D., en sa qualité de stagiaire de formation professionnelle bénéficiaire d'un congé de formation, pensait pouvoir prétendre à partir de la 17 e semaine en application de l'article L.960-3-a du code du travail.
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1995, 90-45.374, Inédit
[…] selon les moyens, d'une part, qu'un agrément de l'Etat et le nombre de salariés en formation déjà pris en charge sont sans influence sur la solution du litige comme étrangers au caractère obligatoire ou non de la rémunération et qu'ainsi l'arrêt attaqué en déclarant qu'aucun élément n'était produit sur ces points, a violé les anciens articles L. 930-1-8, alinéa 1 er , L. 960-3 et L. 960-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le droit à rémunération étant réservé par la convention collective au salarié recruté dans la qualité au titre de laquelle il suit la formation en cause, […]
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