Article L960-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/04/1979
>
Version01/01/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 25 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L961-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 32 () JORF 30 DECEMBRE 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1984

I - Lorsqu'un travailleur salarié bénéficie, en vertu des dispositions législatives ou contractuelles, d'un congé en vue de suivre un stage de formation agréé par l'Etat, celui-ci prend en charge sa rémunération dans les conditions suivantes :


a) Lorsque la durée du stage est inférieure ou égale à un an ou à mille deux cent heures pour les stages à temps partiel, l'Etat verse une rémunération calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail en fonction du salaire de l'emploi occupé avant l'entrée en stage.


Cette rémunération est versée à partir de la cinquième semaine ou de la cent soixante et unième heure pour les stages à temps partiel si la durée du stage est inférieure à trois mois ou cinq cents heures pour les stages à temps partiel. Elle est versée à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure pour les autres stages, et de la dix-septième semaine ou de la six cent unième heure pour les stagiaires ayant bénéficié des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 930-1-7 concernant le personnel d'encadrement.


b) Lorsque la durée du stage est supérieure à un an ou à mille deux cents heures pour les stages à temps partiel et à la condition que les stagiaires aient exercé une activité professionnelle salariée pendant trois mois au moins, l'Etat verse une rémunération mensuelle déterminée par décret à partir de la quatorzième semaine ou de la cinq cent unième heure.


c) Dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, cette aide peut être versée avant la cent soixante et unième heure ou, le cas échéant, la cinq cent unième heure.


II - Ces rémunérations sont versées directement aux stagiaires ou remboursées à leurs employeurs lorsque ceux-ci maintiennent intégralement le salaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 25 février 1984
12 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1988, 56363, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si l'article L.960-11 du code du travail dispose que : "Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire", la compétence ainsi attribuée à ces tribunaux ne s'étend pas aux décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse d'engager une dépense publique de formation professionnelle prise en charge par l'Etat. […] D., en sa qualité de stagiaire de formation professionnelle bénéficiaire d'un congé de formation, pensait pouvoir prétendre à partir de la 17 e semaine en application de l'article L.960-3-a du code du travail.

 Lire la suite…
  • Inapplicabilité de l'article l.960-11 du code du travail·
  • Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle·
  • Stagiaires de formation professionnelle -rémunération·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Sécurité sociale, travail et emploi·
  • Compétence du juge administratif·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Compétence

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1995, 90-45.374, Inédit
Rejet

[…] selon les moyens, d'une part, qu'un agrément de l'Etat et le nombre de salariés en formation déjà pris en charge sont sans influence sur la solution du litige comme étrangers au caractère obligatoire ou non de la rémunération et qu'ainsi l'arrêt attaqué en déclarant qu'aucun élément n'était produit sur ces points, a violé les anciens articles L. 930-1-8, alinéa 1 er , L. 960-3 et L. 960-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le droit à rémunération étant réservé par la convention collective au salarié recruté dans la qualité au titre de laquelle il suit la formation en cause, […]

 Lire la suite…
  • Conventions collectives·
  • Hôpitaux privés·
  • Aide-soignant·
  • Qualification·
  • Formation·
  • Soignant·
  • Associations·
  • Rémunération·
  • Qualités·
  • Convention collective
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).