Code du travail / Partie législative ancienne / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article L960-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version01/04/1979
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Version01/01/1984
Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
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