Article L960-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/04/1979
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Version01/01/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 28 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L961-6 (M), Code du travail - art. L961-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 avril 1979

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
Entrée en vigueur le 1 avril 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1984
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