Code du travail / Partie législative ancienne / FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE / AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Article L960-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version01/04/1979
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les travailleurs qui suivent des stages d'adaptation, au sens du 2 de l'article L. 940-2 sont rémunérés par leur employeur dans les conditions prévues à leur contrat de travail. L'Etat peut prendre en charge une partie de cette rémunération.
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