Article L960-7 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 29 (V), Code du travail - art. L961-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les travailleurs qui suivent des stages d'adaptation, au sens du 2 de l'article L. 940-2 sont rémunérés par leur employeur dans les conditions prévues à leur contrat de travail. L'Etat peut prendre en charge une partie de cette rémunération.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1978
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