Article L960-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version01/04/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 30 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L961-8 (AbD), Code du travail - art. L961-8 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les travailleurs qui suivent un stage de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2 lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ou lorsque leur contrat de travail est maintenu sans rémunération perçoivent une indemnité mensuelle.
Le montant de cette indemnité, qui varie selon le niveau de la formation reçue et qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, est fixé chaque année compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Toutefois, pour certaines formations d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.
La perception de l'indemnité prévue au présent article ne fait pas obstacle à l'obtention des prêts institués par l'article L. 960-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1978
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif Versailles, du 17 septembre 1982, mentionné aux tables du recueil Lebon

Si les dispositions de l'article L. 960-15 du Code du Travail donnent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges "auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et des indemnités" prévues au titre VI du livre IX de ce code, il appartient au juge administratif d'exercer son contrôle sur les décisions préfectorales relatives aux demandes d'admission au bénéfice des aides financières aux stagiaires [sol. impl.].

 Lire la suite…
  • Compétence administrative·
  • Compétence

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 1985, 84-11.700 84-11.701 84-11.702, Publié au bulletin
Rejet

L'article L 960-8 du Code du travail, alors en vigueur, qui dispose que les Fonds d'Assurance Formation sont dotés de la personnalité morale, se réfère à l'objet des organismes concernés et non à la forme juridique qu'ils revêtent et ne contient aucune exclusion.

 Lire la suite…
  • Développement de la formation professionnelle continue·
  • Obligations de l'organisme créancier·
  • Versement à un organisme habilité·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Formation professionnelle·
  • Formalités de publicité·
  • Travail réglementation·
  • Possibilité de choix·
  • Forme juridique·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).