Article L960-11 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L960-15 (T), Code du travail L960-15 (1973), Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 33 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L961-11 (AbD), Code du travail - art. L961-11 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les travailleurs salariés, qui bénéficient d'un congé sans rémunération pour suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances inscrits sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2, pourront recevoir une indemnité horaire calculée en fonction du salaire minimum de croissance *SMIC*.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1978
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Décisions5


1Tribunal des conflits, du 25 janvier 1982, 02207, publié au recueil Lebon

Si les tribunaux de l'ordre judiciaire sont, en vertu de l'article L.960-11 du code du travail, compétents pour connaître des litiges relatifs à la liquidation, au versement et au remboursement des rémunérations et indemnités accordées aux stagiaires de formation professionnelle [RJ1], cette compétence ne s'étend pas aux actions mettant en jeu la responsabilité de la puissance publique à raison de décisions ou d'agissements de l'administration relatifs à l'habilitation des entreprises à accueillir ces stagiaires.

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  • Habilitation des entreprises à recevoir des stagiaires·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Compétence administrative·
  • Formation professionnelle·
  • Responsabilité·
  • Contentieux·
  • Rj1 travail·
  • Compétence·
  • Stage

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 mai 1988, 56910, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret °n 80-234 du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs conseils et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, la formation dans les centres de formation professionnelle : « fait l'objet d'un agrément par l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 960-2 du code du travail. Lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves des centres bénéficient de l'aide de l'Etat en ce qui concerne leurs rémunérations dans les conditions fixées au titre VI du livre IX du code du travail » ; que l'article L. 960-11 du code du travail, qui fait partie du titre VI du livre IX de ce code dispose, […]

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  • Inapplicabilité de l'article l960-11 du code du travail·
  • Stagiaires de formation professionnelle -rémunération·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Actes administratifs -formation professionnelle·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Compétence du juge administratif·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Rémunération des stagiaires·
  • Auxiliaires de la justice

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 février 1988, 56363, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si l'article L.960-11 du code du travail dispose que : "Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire", la compétence ainsi attribuée à ces tribunaux ne s'étend pas aux décisions par lesquelles l'autorité administrative refuse d'engager une dépense publique de formation professionnelle prise en charge par l'Etat. […]

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  • Inapplicabilité de l'article l.960-11 du code du travail·
  • Rémunération des stagiaires de la formation professionnelle·
  • Stagiaires de formation professionnelle -rémunération·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Sécurité sociale, travail et emploi·
  • Compétence du juge administratif·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Compétence
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