Article L960-12 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version01/04/1979

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 34 (V), Code du travail - art. L960-16 (T), Code du travail L960-16 (1973)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque des membres de professions non-salariées suivent des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens du 4 de l'article L. 940-2, l'Etat prendra en charge une partie de leur rémunération, à la condition que des fonds de même objet que ceux prévus à l'article L. 960-10 aient été établis par et pour les intéressés.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1978
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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 janvier 1986, 48893, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.960-1, L.960-2, L.960-5 et L.960-12 du code du travail dans leur rédaction résultant de la loi du 17 juillet 1978, que les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi, qui suivent des stages agréés par l'Etat, n'ont droit au versement d'une rémunération par l'Etat qu'à condition que le stage qu'elles suivent ait été agréé selon les conditions et modalités fixées par décret au Conseil d'Etat ; […]

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