Article L960-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 35 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les jeunes gens de seize à dix-huit ans qui n'ont pas souscrit de contrat d'apprentissage et ne remplissent pas les conditions posées pour l'attribution de l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans emploi bénéficient, lorsqu'ils suivent des stages de préformation, de formation, de préparation à la vie professionnelle ou de spécialisation, au sens du 5° de l'article L. 940-2, d'indemnités et d'avantages sociaux équivalents aux bourses et avantages sociaux prévus en faveur des élèves des collèges d'enseignement technique.
Toutefois, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, des indemnités excédant celles prévues à l'alinéa précédent pourront être temporairement maintenues. Leur taux sera fixé chaque année, compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.
Les intéressés sont couverts au titre de l'assurance maladie en qualité d'ayants droit de celui de leurs parents qui est assuré social. Ils ouvrent droit au service des allocations familiales.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1978
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