Article L980-2 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L962-2 (AbD), Code du travail - art. L981-1 (M), Code du travail - art. L962-2 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 7 () JORF 31 juillet 1998

Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, les contrats d'insertion en alternance et les stages de formation prévus au présent titre, les contrats d'apprentissage prévus à l'article L. 117-1 ainsi que les contrats emploi-solidarité mentionnés aux articles L. 322-4-7 à L. 322-4-14 concourent à l'exercice du droit à la qualification prévu par l'article L. 900-3.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Décisions35


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 janvier 1999, 97-11.989, Inédit
Rejet

[…] en sorte que cette dernière ne pouvait notamment être débitrice envers M me Y… d'une quelconque obligation contractuelle de conseil, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de la société Formation avenir des fautes contractuelles en l'absence de tout contrat, a violé les articles 1134, 1147 et 1165 du Code civil, ainsi que les articles L. 980-2 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que même en l'absence d'habilitation, […]

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  • Formation·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Emploi·
  • Qualification·
  • Plan de redressement·
  • Qualités·
  • Secrétaire·
  • Dommages-intérêts·
  • Responsabilité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 1995, 92-43.567, Inédit
Rejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M mes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M lle Barault, greffier de chambre ; […] alors, qu'en toute état de cause, la cour d'appel qui n'a pas précisé dans quelles conditions l'habilitation avait été donnée dans un premier temps à la société EPTR, puis lui avait été retirée, n'a pas caractérisé la fraude qu'elle a imputée à l'employeur, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3.8 et L. 980-9 du Code du travail ;

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  • Imputabilité de la rupture du contrat·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Nécessité d'une habilitation·
  • Contrat de qualification·
  • Obligation·
  • Employeur·
  • Habilitation·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Salariée

3Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 06/02159
Infirmation

[…] Le contrat de qualification défini par l'article L 980-2 du code du travail alors applicable constituant un contrat à durée déterminée au sens des articles L 122-1 et suivants du même code, s'il ne peut produire les effets d'un contrat de qualification à défaut d'avoir été enregistré par l'autorité administrative, il n'en conservait pas moins son caractère de contrat de travail à durée déterminée ;

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  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Liquidation judiciaire·
  • Qualification·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Période suspecte·
  • Cessation des paiements·
  • Liquidation·
  • Nullité
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