Article L980-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1975
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Version25/02/1984

Entrée en vigueur le 3 janvier 1975

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat.
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1975
Sortie de vigueur le 25 février 1984
11 textes citent l'article

Commentaires15


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 20 janvier 2022

[…] conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ».

Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, […] prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l'Etat et tout organisateur de TUC. […]

Selon les dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, […]

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M. Jean-Raymond Hugonet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Essonne · Questions parlementaires · 25 novembre 2021

[…] conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ».

Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, […] prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l'Etat et tout organisateur de TUC. […]

Selon les dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, […]

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Mme Marie Mercier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 11 novembre 2021

[…] conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective « TUC ».

Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. […] La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l'Etat : ils bénéficiaient ainsi d'une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, […] prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l'Etat et tout organisateur de TUC. […]

Selon les dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, […]

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Décisions24


1Cour d'appel de Montpellier, 30 mars 2011, n° 10/05933
Confirmation

[…] Or, ce cas relève des dispositions de la loi n° 74-1171 du 31 décembre 1974 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives à la formation professionnelle continue et qui a inséré au livre IX du code du travail alors en vigueur un titre VIII intitulé 'protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle' et qui a dans l'article L 980-3 expressément prévu que:

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  • Commission·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Retraite·
  • Adulte·
  • Incapacité·
  • Formation professionnelle·
  • Cotisations·
  • Titre·
  • Assurances

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 avril 2008, 07-12.727, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

Il résulte des dispositions de l'article L. 980-3 (devenu l'article L. 962-3) du code du travail et de l'arrêté ministériel du 24 janvier 1980, que les cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale des personnes suivant un stage de formation professionnelle rémunéré par l'Etat, intégralement prises en charge par celui-ci, sont fixées par application à une assiette horaire forfaitaire des taux de droit commun du régime général de sécurité sociale

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  • Cotisations ouvrières et patronales·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Fixation·
  • Pension de retraite·
  • Droit commun·
  • Formation professionnelle continue·
  • Stage de formation·
  • Pension de vieillesse

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1997, 145791, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les articles L.980-2 et L.980-3 du code du travail prévoient que le contrat de qualification doit être déposé auprès de la direction départementale du travail et que la validité dudit contrat est subordonnée à l'habilitation de l'entreprise par l'administration. Aucune disposition n'imposant à l'entreprise d'avoir obtenu l'habilitation avant la signature du contrat, illégalité du refus d'habilitation opposé par le préfet au motif que le contrat avait déjà été conclu.

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  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Erreur de droit·
  • Habilitation·
  • Qualification·
  • Travail·
  • Jeune·
  • Contrat d'embauche·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi
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