Article L900-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978
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Version04/01/1992
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Version31/03/2001
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Version18/01/2002
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Version05/05/2004
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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 18 juillet 1978

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants :
1. Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ;
2. Les actions d'adaptation. Elles ont pour objet de faciliter l'accès de travailleurs titulaires d'un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi ;
3. Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
4. Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
5. Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
6. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
102 textes citent l'article

Commentaires52


Village Justice · 20 octobre 2011

-- RSPEAK_START --> Le champ d'application du statut des baux commerciaux est défini par les articles L 145-1 et L 145-2 du code de commerce : Est soumis au statut des baux commerciaux le contrat par lequel un propriétaire loue un immeuble qui lui appartient à un preneur qui est commerçant, industriel ou artisan, […] industrielle ou artisanale. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> En vertu de l'article L 145-43 du code de commerce, la réalisation d'un stage de conversion ou de promotion (au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du code du travail) par les locataires commerçants ou artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds. […]

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M. Heinrich Michel · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

L'article 127 de la loi de finances rectificative n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 prévoit de relever, à compter du 1er janvier 2008, le taux de la contribution des chefs d'entreprises artisanales destinée à financer leur formation professionnelle continue de 0,24 % à 0, […] dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci.

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Le Moniteur · 25 octobre 2007
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Décisions315


1Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2007, n° 06/00183
Confirmation

[…] Enfin, nous vous informons que vous avez acquis au titre du DIF un peu plus de 34 heures de formation qui vous permet de bénéficier d'action de promotion, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement de connaissances de qualification du moment que ces actions sont définies comme prioritaires par accord de branche ou encore visées à l'article L 900-2 du Code du Travail ou encore dans le cadre d'action de VAE (validation d'acquis expérience). Vous avez la possibilité de faire valoir vos droits au DIF pendant l'exécution du préavis.

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  • Licenciement·
  • Entretien·
  • Travail·
  • Sanction·
  • Comités·
  • Politique·
  • Témoignage·
  • Propos·
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  • Employeur

2Tribunal administratif de Dijon, 12 avril 2011, n° 1000851
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 235 ter C du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 235 ter D du même code : « Conformément au premier alinéa de l'article L951-1 du code du travail, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 23 octobre 2012, n° 1007906
Rejet

[…] 19-06-02-02 […] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail dans sa numérotation alors en vigueur et dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 : « 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité (…) / 2. […]

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