Article L900-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/07/1978
>
Version04/01/1992
>
Version31/03/2001
>
Version18/01/2002
>
Version05/05/2004
>
Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 45 () JORF 31 décembre 2006

Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants :
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ;
2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement des compétences des salariés ;
3° Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
4° Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
5° Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ;
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
8° Les actions de formation relatives à l'économie de l'entreprise. Elles ont notamment pour objet la compréhension par les salariés du fonctionnement et des enjeux de l'entreprise ;
9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié.
Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Il en est de même des actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
102 textes citent l'article

Commentaires52


Village Justice · 20 octobre 2011

-- RSPEAK_START --> Le champ d'application du statut des baux commerciaux est défini par les articles L 145-1 et L 145-2 du code de commerce : Est soumis au statut des baux commerciaux le contrat par lequel un propriétaire loue un immeuble qui lui appartient à un preneur qui est commerçant, industriel ou artisan, […] industrielle ou artisanale. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> En vertu de l'article L 145-43 du code de commerce, la réalisation d'un stage de conversion ou de promotion (au sens de l'article L. 900-2 (3° et 5°) du code du travail) par les locataires commerçants ou artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds. […]

 Lire la suite…

M. Heinrich Michel · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

L'article 127 de la loi de finances rectificative n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 prévoit de relever, à compter du 1er janvier 2008, le taux de la contribution des chefs d'entreprises artisanales destinée à financer leur formation professionnelle continue de 0,24 % à 0, […] dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci.

 Lire la suite…

Le Moniteur · 25 octobre 2007
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions314


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 1 juillet 2004, 01NC00023, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, […] chaque année, au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail. ; qu'aux termes de l'article 235 ter EA du même code : Les employeurs qui, […]

 Lire la suite…
  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Établissement·
  • Cotisations·
  • Accroissement·
  • Employeur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Salarié·
  • Construction·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] praticiens et enseignants, et qu'il ne s'agit pas d'un séminaire de loisir ou de rencontre ; que la forme d'une formation importe peu, du moment que son objet répond aux dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail ; qu'une nouvelle technique de valorisation des produits s'inscrit à la fois dans le cadre d'une action ayant pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée, tout comme dans le cadre d‘une action destinée à réduire les risques d'inadaptation des qualifications à l'évolution des techniques ; […]

 Lire la suite…
  • Programme de formation·
  • Verrerie·
  • Code du travail·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Dépense·
  • Comité d'entreprise·
  • Action·
  • Salarié·
  • Formation professionnelle continue·
  • Production

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 mai 1994, 137753 137754 141522, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail pris en application du 4 e alinéa de l'article L. 311-5 du même code : « Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : 1) refusent sans motif légitime : … b) de suivre une action de formation prévue aux 1° et 3° à 6 e de l'article L. 900-2 ou une action d'insertion prévue au chapitre II du titre II du livre III du présent code … » ;

 Lire la suite…
  • Radiation -pouvoirs du directeur général de l'agence·
  • Agence nationale pour l'emploi·
  • Travail et emploi·
  • Demandeur d'emploi·
  • Agence·
  • Radiation·
  • Code du travail·
  • Liste·
  • Directeur général·
  • Demande d'emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).