Article L900-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/1998
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L900-6 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L920-5-2 (AbD), Code du travail - art. L920-5-2 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est créé par : Loi 98-657 1998-07-29 art. 24 1° JORF 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 5 mai 2004

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2008, n° 08/10345
Infirmation

[…] J'ai le regret de vous informer, qu'à la suite de notre entretien du lundi 07 novembre 2005, le PFPA a décidé votre exclusion définitive de la K Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale pour les motifs suivants : […] Mais attendu que l'article L 920-5-2 du Code du travail a été modifié successivement par la loi du 05 mai 2004 et l'ordonnance 2005-371 du 30 juin 2005 qui a précisé que l'article L 900-7 du Code du travail devenait l'article L 920-5-2, lequel ne fait aucune référence au conseil de perfectionnement pouvant se transformer en commission de discipline, et que le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 30 juin 2005 a été déposé le 13 septembre 2005 auprès du bureau de l'Assemblée Nationale ;

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  • Stage·
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  • Stagiaire·
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  • Exclusion·
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  • Rupture·
  • Vie sociale·
  • Entretien·
  • Titre

2Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2008, n° 0505714
Rejet

[…] Il soutient que : — le signataire de la décision attaquée ne justifie d'aucune délégation en ce sens ; — la décision du préfet viole les dispositions des articles L.920-4, L.900-2 et L.900-7 du code du travail ; — elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2005, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

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