Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle
Article L910-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale détermine, en fonction des exigences de la promotion sociale et du développement culturel, économique et social les orientations prioritaires de la politique des pouvoirs publics, en vue de :
Provoquer des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ;
Soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation des stagiaires que sur celle des éducateurs.
Provoquer des actions de formation professionnelle et de promotion sociale ;
Soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation des stagiaires que sur celle des éducateurs.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 49 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle prevoit en effet qu'a compter du 1er juillet 1994 « la region recoit competence pour organiser les actions de formation professionnelle continue financees anterieurement par l'Etat au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces actions sont destinees aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquerir une qualification (...) ».
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