Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / (en vigueur jusqu'à la date de publication du décret d'application prévu au 4e alinéa de l'art. L910-1) / Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle
Article L910-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002
Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel, économique et social, les orientations prioritaires de la politique de l'Etat, en vue de :
- provoquer des actions de formation professionnelle ;
- soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des formateurs certification.
- provoquer des actions de formation professionnelle ;
- soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des formateurs certification.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article 49 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 decembre 1993 relative au travail, a l'emploi et a la formation professionnelle prevoit en effet qu'a compter du 1er juillet 1994 « la region recoit competence pour organiser les actions de formation professionnelle continue financees anterieurement par l'Etat au titre des orientations prioritaires de l'article L. 910-2 du code du travail lorsque ces actions sont destinees aux jeunes de moins de vingt-six ans en vue de leur permettre d'acquerir une qualification (...) ».
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