Article L920-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version10/07/1990
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Version18/01/2002
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Version05/05/2004
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Version01/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 4 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6353-1 (VD), Code du travail - art. L6353-2 (VD), Code du travail L6353-1, L6353-2, R6353-1

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment :
- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;
- les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ;
- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
- lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ;
- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
- la répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;
- les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
34 textes citent l'article

Commentaires27


Cathy Schmerber · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 29 octobre 2013

[…] législatif et réglementaire, ainsi que le précise l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. […] fixant le taux de rémunération des personnels chargés de l'exécution des conventions prévues aux livres I et IX du code du travail dans les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. […] Ce texte prévoit que « Les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent verser des rémunérations accessoires aux personnes qui, […] au-delà de leurs obligations hebdomadaires de service participent à l'exécution des conventions prévues aux articles L116-2 et L920-1 du code du travail, […]

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M. Heinrich Michel · Questions parlementaires · 13 novembre 2007

L'article 127 de la loi de finances rectificative n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 prévoit de relever, à compter du 1er janvier 2008, le taux de la contribution des chefs d'entreprises artisanales destinée à financer leur formation professionnelle continue de 0,24 % à 0, […] dans les départements et collectivités d'outre-mer, par les chambres de métiers et de l'artisanat, au financement d'actions de formation, au sens des articles L. 900-2 et L. 920-1 du code du travail, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci.

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Le Moniteur · 11 janvier 2007
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Décisions101


1Tribunal administratif de La Réunion, 30 décembre 2011, n° 1100798
Rejet

[…] 71 euros correspondant à des factures impayées relatives à des prestations de formation qu'elle a effectuées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convention de formation pour la mise en œuvre d'un contrat de professionnalisation, dont l'objet est de définir les conditions de la participation du salarié de l'entreprise ENT X Travaux maçonnerie générale à la formation intitulée « CACES R372m catégories 1-2-4 et 7 » organisée par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion, conclue dans les conditions de l'article L.920-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, n'a pas pour objet l'exécution même d'un service public ; qu'elle ne comporte, par ailleurs, […]

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2Tribunal administratif de Guyane, 25 mars 2010, n° 070413
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 950-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […] à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi, et de participer au développement des compétences des salariés (…) » ; que l'article L. 920-1 dispose : «Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 900-2 doivent être réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 23 juin 2009, n° 0703311
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que, selon les dispositions combinées des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, […] doit consacrer une participation au financement du développement de la formation professionnelle continue ; qu'en vertu de l'article L. 950-1 du code du travail, cette participation doit concerner le financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du même code ; […] soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II dudit livre ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 920-1 et L. 920-4, […]

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