Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre Ier : Des conventions de formation professionnelle
Article L920-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 5 () JORF 10 juillet 1990
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] C'est la raison pour laquelle la formation professionnelle continue est définie comme une activité de marché ouverte aux entreprises, ainsi que le précise l'article L.920-2 du code du travail : « Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés (…) interviennent (…) en tant que dispensateurs de formation ». 17. […]
Lire la suite…- Enseignement à distance·
- Formation professionnelle continue·
- Tarifs·
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- Établissement·
- Service public·
- Formation à distance·
- Éducation nationale·
- Opérateur·
- Public
[…] Considerant, toutefois, qu'aux termes de l'article l. 250-2 – 1° du code du travail, « les employeurs peuvent s'acquitter de cette obligation en financant des actions de formation au benefice de leurs personnels » ; que l'article r. 950-8 du meme code dispose que « les versements effectues par les employeurs a un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformement aux dispositions des articles l. 920-1 a l. 920-3 ne peuvent etre pris en compte en vertu de l'article l. 950-2 1° que s'ils concernent des actions de formation organisees au benefice des personnels occupes par ces employeurs » ; que, […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
- Dépenses d'hébergement exposées par les stagiaires·
- Frais de transport exposés par les stagiaires·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Stage d'entretien ou de perfectionnement·
- Rémunérations versées aux stagiaires·
- Validité de la décision du directeur·
- Contrôle sur pièces ou sur place·
- Reclamations au directeur·
- Pouvoirs du juge fiscal
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 18 janvier 2005, n° 03/15288
[…] Selon les dispositions des articles L.920-1, L.920-2 et L.920-4 du Code du travail les organismes privés qui interviennent aux conventions de Y professionnelle en tant que dispensateurs de Y doivent déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la Y professionnelle, une déclaration d'activité et être habilités en vertu d'une convention conclue dans les conditions du livre IX.
Lire la suite…- Employé·
- Commission·
- Cycle·
- Habilitation·
- Qualification professionnelle·
- Avis du conseil·
- Cadre·
- Cahier des charges·
- Agent de maîtrise·
- Emploi
Par ailleurs, l'article 8 de la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoirale limite à deux hypothèses pour lesquelles la collectivité peut être redevable d'une participation financière venant s'ajouter à la cotisation annuelle. […] Il s'agit du cas où la collectivité demande au CNFPT une formation particulièrement différente de celle qui a été prévue par le programme du centre et d'un second cas lorsque la collectivité recourt directement à des organismes de formation auxquelles le CNFPT fait appel : administrations et établissements publics de l'Etat ; organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du code du travail. […]
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