Article L920-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version10/07/1990
>
Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 5 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics, notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, ainsi que les établissements qui en dépendent, interviennent à ces conventions soit en tant que demandeurs de formation, soit en vue d'apporter leur concours, technique ou financier, à la réalisation des programmes, soit en tant que dispensateurs de formation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
10 textes citent l'article

Commentaire1


M. André Dulait, du group UC, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 13 juillet 2000

Par ailleurs, l'article 8 de la loi nº 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoirale limite à deux hypothèses pour lesquelles la collectivité peut être redevable d'une participation financière venant s'ajouter à la cotisation annuelle. […] Il s'agit du cas où la collectivité demande au CNFPT une formation particulièrement différente de celle qui a été prévue par le programme du centre et d'un second cas lorsque la collectivité recourt directement à des organismes de formation auxquelles le CNFPT fait appel : administrations et établissements publics de l'Etat ; organismes mentionnés aux articles L. 920-2 et L. 920-3 du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1ADLC, Décision 05-D-68 du 12 décembre 2005 relative à des pratiques du Centre national d’enseignement à distance

[…] C'est la raison pour laquelle la formation professionnelle continue est définie comme une activité de marché ouverte aux entreprises, ainsi que le précise l'article L.920-2 du code du travail : « Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés (…) interviennent (…) en tant que dispensateurs de formation ». 17. […]

 Lire la suite…
  • Enseignement à distance·
  • Formation professionnelle continue·
  • Tarifs·
  • Privé·
  • Établissement·
  • Service public·
  • Formation à distance·
  • Éducation nationale·
  • Opérateur·
  • Public

2Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 6 février 1981, 12542, publié au recueil Lebon
Réformation

[…] Considerant, toutefois, qu'aux termes de l'article l. 250-2 – 1° du code du travail, « les employeurs peuvent s'acquitter de cette obligation en financant des actions de formation au benefice de leurs personnels » ; que l'article r. 950-8 du meme code dispose que « les versements effectues par les employeurs a un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformement aux dispositions des articles l. 920-1 a l. 920-3 ne peuvent etre pris en compte en vertu de l'article l. 950-2 1° que s'ils concernent des actions de formation organisees au benefice des personnels occupes par ces employeurs » ; que, […]

 Lire la suite…
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Dépenses d'hébergement exposées par les stagiaires·
  • Frais de transport exposés par les stagiaires·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Stage d'entretien ou de perfectionnement·
  • Rémunérations versées aux stagiaires·
  • Validité de la décision du directeur·
  • Contrôle sur pièces ou sur place·
  • Reclamations au directeur·
  • Pouvoirs du juge fiscal

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 18 janvier 2005, n° 03/15288

[…] Selon les dispositions des articles L.920-1, L.920-2 et L.920-4 du Code du travail les organismes privés qui interviennent aux conventions de Y professionnelle en tant que dispensateurs de Y doivent déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la Y professionnelle, une déclaration d'activité et être habilités en vertu d'une convention conclue dans les conditions du livre IX.

 Lire la suite…
  • Employé·
  • Commission·
  • Cycle·
  • Habilitation·
  • Qualification professionnelle·
  • Avis du conseil·
  • Cadre·
  • Cahier des charges·
  • Agent de maîtrise·
  • Emploi
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).