Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions de formation professionnelle
Article L920-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L991-6 (T), Code du travail - art. L991-6 (AbD)
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
L'application de ces dispositions aux conventions conclues par un groupement professionnel ou interprofessionnel est fixée par voie réglementaire.
En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.
Commentaires • 7
A titre de sanction des manœuvres frauduleuses qui lui étaient imputées, le préfet a mis la même somme à sa charge au profit du Trésor public, comme le permettait l'article L. 920-9 du code du travail alors applicable.
Lire la suite…Les dispositions explicites du code du travail en matière d'organisme de formation professionnelle continue prévoient que « lorsque des dépenses faites par les dispensateurs de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises, parce qu'elles ne peuvent, […] être rattachées à l'exécution d'une convention de formation [...], le dispensateur est tenu solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit de verser au Trésor public une somme égale au montant de ses dépenses ; » (art. L. 920-10 du code du travail). […] R. 950-13 du code du travail). Or, […] notamment celles contenues dans ses articles L. 920-9, L. 920-10 et R. 950-13, […]
Lire la suite…Décisions • 56
[…] que, d'une part, aux termes de l'article L.920-10 du code du travail : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, […] le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses » et que l'article L.920-11 du même code dispose que « Les versements du Trésor public visés aux articles L.920-9 et L.920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires » ; que, […]
Lire la suite…- Action en recouvrement·
- Contributions et taxes·
- Prescription·
- Recouvrement·
- Généralités·
- Impôt·
- Tribunaux administratifs·
- Opposition·
- Procédures fiscales·
- Valeur ajoutée
[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 920-9 du code du travail, « en cas d'annulation tardive, le prestataire est fondé à retenir les sommes versées ou à facturer…/ Les frais d'annulation peuvent atteindre la totalité du prix de la Y. » ;
Lire la suite…- Conditions générales·
- Stagiaire·
- Annulation·
- Stage·
- Sociétés·
- Exception d'incompétence·
- Salarié·
- Intérêt légal·
- Mise en demeure·
- Vente
3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 30 décembre 2004, 00BX01677, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que pour rejeter la demande de la société FORMAT PRO tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1997 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes l'a assujettie, d'une part, au versement au Trésor public, en application des articles L. 920-9, L. 991-5 et L. 991-6 du code du travail, d'une somme de 105.558 F perçue indûment du fait de l'inexécution partielle d'une convention conclue avec l'Etat et, d'autre part, au versement au Trésor public, […]
Lire la suite…- Tribunaux administratifs·
- Poitou-charentes·
- Région·
- Recours gracieux·
- Société anonyme·
- Annulation·
- Code du travail·
- Travail·
- Excès de pouvoir·
- Public
5 Voir aussi par analogie, au contentieux général, CE 13 novembre 2013, Société Powersource Computer Systems, n° 351066, aux tables du Recueil : contrôle de qualification juridique, à partir des faits souverainement appréciés par les juges du fond, de la question de savoir si des pratiques revêtent le caractère de manœuvres frauduleuses au sens des dispositions de l'ancien article L. 920-9 du code du travail. 6 Voyez par exemple CE 25 juin 2012, Min. c/ société Yvelines Sols Industriels, n° 332089, aux tables du Recueil et à la RJF 10/2012 n° 934 ; CE section, 6 octobre 2000, SARL […] X…, n° 34253, RJF 8-9/1983 n° 997.
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