Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre Ier : Des conventions de formation professionnelle
Article L920-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 5 () JORF 10 juillet 1990
L'application de ces dispositions aux conventions conclues par un groupement professionnel ou interprofessionnel est fixée par voie réglementaire.
En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.
Commentaires • 8
A titre de sanction des manœuvres frauduleuses qui lui étaient imputées, le préfet a mis la même somme à sa charge au profit du Trésor public, comme le permettait l'article L. 920-9 du code du travail alors applicable.
Lire la suite…Les dispositions explicites du code du travail en matière d'organisme de formation professionnelle continue prévoient que « lorsque des dépenses faites par les dispensateurs de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail ne sont pas admises, parce qu'elles ne peuvent, […] être rattachées à l'exécution d'une convention de formation [...], le dispensateur est tenu solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit de verser au Trésor public une somme égale au montant de ses dépenses ; » (art. L. 920-10 du code du travail). […] R. 950-13 du code du travail). Or, […] notamment celles contenues dans ses articles L. 920-9, L. 920-10 et R. 950-13, […]
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Vu l'article L. 920-9 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Remboursement pour les cours non suivis·
- Dispensateur de la formation·
- Formation professionnelle·
- Travail réglementation·
- Inexécution partielle·
- Financement·
- Coopération agricole·
- Stage·
- Sociétés·
- Inexecution
[…] Attendu que conformément aux dispositions de l'article L 920-9 du code du travail, « en cas d'annulation tardive, le prestataire est fondé à retenir les sommes versées ou à facturer…/ Les frais d'annulation peuvent atteindre la totalité du prix de la Y. » ;
Lire la suite…- Conditions générales·
- Stagiaire·
- Annulation·
- Stage·
- Sociétés·
- Exception d'incompétence·
- Salarié·
- Intérêt légal·
- Mise en demeure·
- Vente
3. Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 novembre 2000, 96NC01750, inédit au recueil Lebon
[…] que, d'une part, aux termes de l'article L.920-10 du code du travail : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, […] le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses » et que l'article L.920-11 du même code dispose que « Les versements du Trésor public visés aux articles L.920-9 et L.920-10 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires » ; que, […]
Lire la suite…- Action en recouvrement·
- Contributions et taxes·
- Prescription·
- Recouvrement·
- Généralités·
- Impôt·
- Tribunaux administratifs·
- Opposition·
- Procédures fiscales·
- Valeur ajoutée
5 Voir aussi par analogie, au contentieux général, CE 13 novembre 2013, Société Powersource Computer Systems, n° 351066, aux tables du Recueil : contrôle de qualification juridique, à partir des faits souverainement appréciés par les juges du fond, de la question de savoir si des pratiques revêtent le caractère de manœuvres frauduleuses au sens des dispositions de l'ancien article L. 920-9 du code du travail. 6 Voyez par exemple CE 25 juin 2012, Min. c/ société Yvelines Sols Industriels, n° 332089, aux tables du Recueil et à la RJF 10/2012 n° 934 ; CE section, 6 octobre 2000, SARL […] X…, n° 34253, RJF 8-9/1983 n° 997.
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