Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle / Chapitre Ier : Des conventions de formation professionnelle
Article L920-5-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1990
Est créé par : Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 7 () JORF 10 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Celui-ci est obligatoirement consulté sur les questions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre des formations dispensées en application des conventions de formation conclues avec l'Etat. Dans le cadre de ce type de convention, lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion du stage, le conseil de perfectionnement est constitué en commission de discipline. Il procède également à l'examen du marché de la formation et se prononce sur la pertinence des stages. Son avis accompagne la demande d'habilitation déposée par l'organisme de formation.
La composition du conseil de perfectionnement doit figurer dans la demande d'habilitation déposée par l'organisme de formation dans les conditions prévues à l'article L. 940-1-1.
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Décisions • 2
[…] Mais attendu que l'article L 920-5-2 du Code du travail a été modifié successivement par la loi du 05 mai 2004 et l'ordonnance 2005-371 du 30 juin 2005 qui a précisé que l'article L 900-7 du Code du travail devenait l'article L 920-5-2, lequel ne fait aucune référence au conseil de perfectionnement pouvant se transformer en commission de discipline, et que le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 30 juin 2005 a été déposé le 13 septembre 2005 auprès du bureau de l'Assemblée Nationale ;
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2. Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2008, n° 0505714
[…] 66-09-05 […] Considérant que M. X a, le 13 janvier 2005, sollicité le du préfet des Bouches-du-Rhône son enregistrement en qualité de dispensateur de formation professionnelle ; que sa demande a été refusée par décision en date du 12 mai 2005 ; que suite au recours gracieux introduit par l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par la décision attaquée du 5 juillet 2005, confirmé le refus d'enregistrement au motif que le projet de l'intéressé ne répondait pas aux conditions posées par les articles L.920-4, L.900-2, L.900-3, L.900-7 et R.950-4 du code du travail ;
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