Article L920-5-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1990
>
Version05/05/2004
>
Version01/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L900-7 (T), Code du travail - art. L900-7 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6353-9 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 2 () JORF 1er juillet 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-731 du 30 juin 2005 - art. 1 () JORF 1er juillet 2005

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2008, n° 08/10345
Infirmation

[…] Mais attendu que l'article L 920-5-2 du Code du travail a été modifié successivement par la loi du 05 mai 2004 et l'ordonnance 2005-371 du 30 juin 2005 qui a précisé que l'article L 900-7 du Code du travail devenait l'article L 920-5-2, lequel ne fait aucune référence au conseil de perfectionnement pouvant se transformer en commission de discipline, et que le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 30 juin 2005 a été déposé le 13 septembre 2005 auprès du bureau de l'Assemblée Nationale ;

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Pays·
  • Stagiaire·
  • Lac·
  • Exclusion·
  • Commission·
  • Rupture·
  • Vie sociale·
  • Entretien·
  • Titre

2Tribunal administratif de Marseille, 17 juin 2008, n° 0505714
Rejet

[…] 66-09-05 […] Considérant que M. X a, le 13 janvier 2005, sollicité le du préfet des Bouches-du-Rhône son enregistrement en qualité de dispensateur de formation professionnelle ; que sa demande a été refusée par décision en date du 12 mai 2005 ; que suite au recours gracieux introduit par l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par la décision attaquée du 5 juillet 2005, confirmé le refus d'enregistrement au motif que le projet de l'intéressé ne répondait pas aux conditions posées par les articles L.920-4, L.900-2, L.900-3, L.900-7 et R.950-4 du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Enregistrement·
  • Formation professionnelle continue·
  • Action·
  • Travailleur·
  • Code du travail·
  • Vie professionnelle·
  • Qualification·
  • Management·
  • Stagiaire·
  • Stage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).