Article L920-5-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1990
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Version05/05/2004
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Version01/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6353-8 (VD)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 7 () JORF 10 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le règlement intérieur applicable aux stagiaires, le programme de stage, la liste des formateurs pour chaque discipline avec mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les procédures de validation des acquis de la formation, ainsi que dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 920-13, les tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage font l'objet de documents remis au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1990
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Décisions7


1Tribunal administratif de Lyon, 12 juin 2012, n° 1002399
Rejet

[…] que, si, comme le fait valoir la société requérante, aucune disposition du code du travail ne permet d'annuler le numéro d'enregistrement au motif de l'absence de procédure d'évaluation et de sanction des formations, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet de la région Rhône-Alpes n'a pris en compte ces deux éléments qu'au nombre des différents indices permettant, outre l'insuffisance des mentions portées dans les conventions, […] contrairement à ce que soutient la société, le code du travail, en son article L. 920-5-3, remplacé par l'article L. 6353-8 à compter du 1 er mai 2008, qui liste les informations devant être délivrées aux stagiaires avant leur inscription, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 janvier 2012, n° 1102183
Rejet

[…] Y Z en vue de l'obtention de la certification professionnelle de niveau V de toiletteur canin, conclu en application des dispositions de l'article L. 920-5-3 du code du travail qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public et ne contient aucune clause exorbitante de droit commun, présente dès lors le caractère d'un contrat de droit privé ; que, quand bien même un des cocontractants a la qualité d'établissement public administratif, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des modalités d'exécution d'un tel contrat ; que par suite la requête de M. […]

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3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 2 février 2016, 14MA00966, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6353-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur, […] 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, […] 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage » ; […] que, pendant le début de période contrôlée, ces dispositions figuraient respectivement aux articles L. 920-13, […]

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