Article L920-13 du Code du travail

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Version01/07/2005

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 155 () JORF 18 janvier 2002

Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit, à peine de nullité, préciser :
1° La nature, la durée et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.
Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'alinéa précédent. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 p. 100 du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
5 textes citent l'article

Commentaires6


M. Gilbert Chabroux, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 7 août 2003

Cette circulaire stipule qu'" est exclu du régime déclaratoire institué par l'article L. 920-4 du code du travail l'organisme qui ne conclut pas directement de convention ou de contrat de formation professionnelle et qui intervient seulement en apportant un concours technique ou pédagogique à la réalisation d'action de formation ". […] il s'avère que les cellules régionales de contrôle interprètent cette circulaire de façon stricte et excluent les organismes de formation qui n'effectuent que de la sous-traitance. […] La clé de voûte de ce système est la production par le nouveau déclarant d'une première convention ou d'un premier contrat de formation professionnelle respectivement conformes aux dispositions des articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail. […]

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M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 28 juillet 2003

L'attestation établie par arrêté ministériel ne permet pas toujours de préjuger de la nature de l'activité puisqu'elle peut être délivrée après la seule satisfaction de l'obligation de déclaration préalable prévue par l'article L. 920-4 2e alinéa du code du travail, celle-ci étant par nature délivrée avant toute activité. […] la déclaration préalable a été remplacée par la déclaration d'activité qui doit être déposée dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnel, conclus en application des articles L. 920-1 et 920-13 du code du travail. […]

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M. Deflesselles Bernard · Questions parlementaires · 29 mai 2000

L'article 115 de la loi de modernisation sociale, en modifiant les articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail, relatifs respectivement aux conventions de formation et aux contrats de formation, donne une base juridique légale aux formations réalisées en tout ou partie à distance.

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Décisions55


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 1 - chambre sociale, 6 avril 2011, n° 09/06025
Infirmation

[…] Il résulte en effet, sans équivoque des mentions du contrat de formation professionnelle signé le 1 er février 2006 entre Monsieur D X et le centre de formation, l'Institut Saint Simon, que le dit contrat a été conclu à titre personnel par Monsieur D X en application de l'article L 920-13 du code du travail devenu L 6353-3 du code du travail lequel énonce que « lorsqu'une personne physique entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation ».

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  • Formation·
  • Titre·
  • Congé annuel·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Budget·
  • Contrats·
  • Coûts·
  • Plan

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 février 2012, 347180
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13. (…) / 3. […]

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  • 920-4 du code du travail)·
  • Possibilité pour le préfet de refuser de l'enregistrer·
  • Cas d'un dossier incomplet·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Conséquence·
  • Existence·
  • Formation professionnelle continue·
  • Justice administrative·
  • Associé

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 29 mars 2007, 06NT01761, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 9 avril 2002 : 1. […] une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13 ( ) / 3 ( ) La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, […]

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  • Formation professionnelle continue·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Caducité·
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  • Contrôle·
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