Article L931-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
>
Version14/07/1990
>
Version04/01/1992
>
Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L930-1-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6322-7 (VD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 3 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 931-2 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
Les entreprises ou les établissements peuvent prévoir, après avis du comité d'entreprise, du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, que le pourcentage mentionné ci-dessus sera calculé séparément pour chaque catégorie de personnel ou pour certaines catégories regroupées.
Dans les entreprises ou établissements de cinq cents salariés et plus, ce pourcentage est calculé séparément pour le personnel d'encadrement et pour le reste du personnel.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 14 juillet 1990
9 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).