Article L931-3 du Code du travail

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Version14/07/1990
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Version04/01/1992
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L930-1-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6322-7 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 22 () JORF 4 janvier 1992

Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées à l'article L. 931-2 demandent un congé de formation, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 2 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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