Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 1 : Congé de formation : dispositions communes
Article L931-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
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[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par un motif économique et d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, l'association Phare 28, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail d'aide-comptable administratif, pour les motifs exposés dans le pourvoi et le mémoire susvisés, qui sont pris d'une violation de son droit constitutionnel à la formation professionnelle et des articles L. 931-1, L. 931-2, L. 931-6, L. 931-9 et R 931-1 du Code du travail ainsi que de la méconnaissance d'une absence d'incompatibilité entre sa formation, son expérience de comptable et les métiers en rapport avec les intérêts sociaux ;
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[…] ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2008 […] En application de l'article L 6322-4 du Code du travail, ( ancien article L 931-6), le salarié a droit au bénéfice du congé individuel de formation, sauf si l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la marche de l'entreprise. (Le report ne peut dans ce cas, excéder neuf mois). 'En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre'. A défaut de conciliation, le juge du contrat de travail est compétent pour ordonner le cas échéant à l'employeur d'autoriser l'absence.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-40.095, Publié au bulletin
[…] Vu l'article L. 122-14-7, alinéa 3, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1231-4 du code du travail, les articles 1134 et 2044 du code civil ; […] ensemble, les articles L. 900-1 alinéas 1 et 2, L. 900-3, L. 931-1 et L. 931-6 du Code du travail ;
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