Article L931-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version14/07/1990
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L930-1-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6322-6 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Le bénéfice du congé demandé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions16


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 novembre 2001, 99-43.144, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par un motif économique et d'avoir rejeté les demandes formées contre son employeur, l'association Phare 28, en vue d'obtenir l'indemnisation de la rupture de son contrat de travail d'aide-comptable administratif, pour les motifs exposés dans le pourvoi et le mémoire susvisés, qui sont pris d'une violation de son droit constitutionnel à la formation professionnelle et des articles L. 931-1, L. 931-2, L. 931-6, L. 931-9 et R 931-1 du Code du travail ainsi que de la méconnaissance d'une absence d'incompatibilité entre sa formation, son expérience de comptable et les métiers en rapport avec les intérêts sociaux ;

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  • Associations·
  • Formation professionnelle·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Droit constitutionnel·
  • Incompatibilité·
  • Licenciement·
  • Emploi·
  • Avocat général·
  • Diplôme

2Cour d'appel de Lyon, 6 octobre 2008, n° 07/02487
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2008 […] En application de l'article L 6322-4 du Code du travail, ( ancien article L 931-6), le salarié a droit au bénéfice du congé individuel de formation, sauf si l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la marche de l'entreprise. (Le report ne peut dans ce cas, excéder neuf mois). 'En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre'. A défaut de conciliation, le juge du contrat de travail est compétent pour ordonner le cas échéant à l'employeur d'autoriser l'absence.

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  • Avertissement·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Cabinet·
  • Courrier·
  • Perte de confiance·
  • Formation·
  • Demande

3Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-40.095, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 122-14-7, alinéa 3, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1231-4 du code du travail, les articles 1134 et 2044 du code civil ; […] ensemble, les articles L. 900-1 alinéas 1 et 2, L. 900-3, L. 931-1 et L. 931-6 du Code du travail ;

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  • Absence de litige entre les parties·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Rupture d'un commun accord·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Salariée·
  • Rupture amiable·
  • Départ volontaire·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail
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