Article L931-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
>
Version14/07/1990
>
Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L930-1-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6322-13 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990

La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.convention.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2007, n° 06/01578
Infirmation

[…] De même, en application de l'article L 931-7 du Code du Travail, ( « La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel. ») est assimilé à une période de travail effectif le congé individuel de formation.

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Maternité·
  • Travail·
  • Formation·
  • Indemnité compensatrice·
  • Employeur·
  • Maladie·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Référence

2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 1 - chambre sociale, 6 avril 2011, n° 09/06025
Infirmation

[…] En revanche, l'article L 931-7 du code du travail devenu L 6322-13 du code du travail dispose, d'une part, que la durée du congé individuel de formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel et, d'autre part, que ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congés payés annuel.

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Titre·
  • Congé annuel·
  • Congés payés·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Budget·
  • Contrats·
  • Coûts·
  • Plan

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 avril 1986, 84-40.324, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L. 931-7 du Code du travail que le contrat de travail et les liens avec l'employeur subsistent pendant la durée du congé de formation. Par suite, l'indemnité compensatrice de congés payés est due jusqu'à la rupture du contrat de travail résultant de la non réintégration dans l'entreprise à l'issue du stage.

 Lire la suite…
  • Non-réintégration dans l'entreprise à l'issue du stage·
  • Réintégration dans l'entreprise à l'issue du stage·
  • Indemnité compensatrice de congés payés·
  • Assimilation à une période de travail·
  • Non-réintégration dans l'entreprise·
  • Réintégration dans l'entreprise·
  • Salarié en congé de formation·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Formation professionnelle·
  • Travail réglementation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).