Article L931-8-1 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6322-15 (VD), Code du travail - art. L6322-14 (VD), Code du travail - art. L6322-16 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 23 () JORF 4 janvier 1992

Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche, ou un accord professionnel lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord interprofessionnel, étendu dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants du présent code, détermine :
1° Les règles de prise en charge, par les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 951-3, des dépenses afférentes au congé de formation ;
2° Le montant de la rémunération due aux salariés pendant la durée du congé de formation ainsi que les modalités de versement de cette rémunération ;
3° La composition et la compétence de l'instance nationale paritaire chargée d'appliquer l'accord ou la convention, et notamment de définir les catégories d'actions ou de publics considérés comme prioritaires et les critères relatifs à l'ordre de satisfaction des demandes.
Toutefois, l'extension de cet accord ou de cette convention est subordonnée au respect des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 931-9 ainsi que des dispositions relatives au montant minimal de rémunération prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 931-8-2.
En l'absence de l'accord ou de la convention prévus au présent article, les dispositions des articles L. 931-8-2 et L. 931-9 sont applicables.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 17 mai 2005, n° 04/05328

[…] Attendu que l'article L.931-18 du Code du travail prévoit quant à lui que le bénéficiaire du congé a droit à une rémunération versée par l'organisme paritaire dont le montant est égal à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours des quatre derniers mois sous contrats de travail à durée déterminée autres que les contrats visés au cinquième alinéa de l'article L.931-15, à défaut de l'accord ou de la convention prévus à l'article L.931-8-1, ce pourcentage étant fixé par décret ;

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  • Cdd

2Tribunal administratif de Lyon, 31 janvier 2008, n° 0504099
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 931-1 du code du travail : "Le congé de formation a pour objet de permettre à tout travailleur, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative, et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité. (…)" ; que l'article L. 931-8-1 du même code prévoit : "Un accord national interprofessionnel ou, le cas échéant, une convention de branche, ou un accord professionnel lorsque la profession n'entre pas dans le champ d'application d'un accord interprofessionnel, […]

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3Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2008, n° 07/21485
Confirmation

[…] qu'en vertu des pouvoirs qu'il tient ainsi des partenaires sociaux, eux-mêmes agissant sur délégation du législateur qui dans l'article L 6322-14 du code du travail (ancien L 931-8-1) leur a confié ce domaine de la formation, le FONGECIF a pour mission d'accorder ou de refuser le financement du congé individuel de formation, sollicité par un salarié, et ce, en fonction des actions de formation qu'il déclare prioritaires et du budget dont il dispose ;

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