Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation / Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation / Section 1 : Congé de formation : dispositions communes
Article L931-8-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 5 mai 2006, n° 04/23977
[…] Appelante de ce jugement, Mademoiselle Y, par ses écritures du 14 avril 2005, demande à la cour de : — réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, — vu les articles L 931-1 et L 931-8-3 du Code du travail et l'article 1110 du Code civil, * constater la régularité de la décision du FONGECIF acceptant le dossier à temps plein de Mademoiselle Y, * constater que la prise en charge est à temps plein,
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Willy Dimeglio appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article L. 117 bis (5/) du code du travail. […] Il n'indique pas que l'apprenti n'a droit a ce conge supplementaire que dans le seul cas ou le CFA organiserait des enseignements specifiques. […] Dans la mesure ou l'apprenti presente une demande relative a la preparation d'un diplome ou d'un titre de l'enseignement technologique ou professionnel de son choix, les dispositions applicables sont celles des articles L. 931-1 et L. 931-8-3 du code du travail relatif au conge pour examen.
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