Article L931-8-3 du Code du travailAbrogé

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Version14/07/1990
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L931-8 (T), Code du travail L931-8 dernier alinéa

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6322-19 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'article L. 931-1, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Dimeglio Willy · Questions parlementaires · 5 août 1996

Willy Dimeglio appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article L. 117 bis (5/) du code du travail. […] Il n'indique pas que l'apprenti n'a droit a ce conge supplementaire que dans le seul cas ou le CFA organiserait des enseignements specifiques. […] Dans la mesure ou l'apprenti presente une demande relative a la preparation d'un diplome ou d'un titre de l'enseignement technologique ou professionnel de son choix, les dispositions applicables sont celles des articles L. 931-1 et L. 931-8-3 du code du travail relatif au conge pour examen.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 5 mai 2006, n° 04/23977
Confirmation

[…] Appelante de ce jugement, Mademoiselle Y, par ses écritures du 14 avril 2005, demande à la cour de : — réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, — vu les articles L 931-1 et L 931-8-3 du Code du travail et l'article 1110 du Code civil, * constater la régularité de la décision du FONGECIF acceptant le dossier à temps plein de Mademoiselle Y, * constater que la prise en charge est à temps plein,

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  • Demande·
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