Article L931-10 du Code du travail

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Version25/02/1984
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Version14/07/1990
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Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L930-1-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6322-10 (VD)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2, ART. 7 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 931-14 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 931-9.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 14 juillet 1990
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