Article L931-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
>
Version14/07/1990
>
Version05/05/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L930-1-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6322-10 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990

Les congés accordés pour permettre de suivre les stages prévus à l'article L. 931-14 ne sont pas pris en compte pour le calcul des pourcentages fixés aux articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 931-9.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).