Article L931-14 du Code du travail

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Version25/02/1984
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Version14/07/1990
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L930-2 (M), Code du travail - art. L930-2 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6322-29 (VD), Code du travail - art. L931-22 (T)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990

Le congé de formation, qui correspond à la durée de l'action de formation, se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. L'action de formation doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat.
Toutefois, à la demande du salarié, la formation peut être suivie, après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail. Dans les mêmes conditions, le congé visé au troisième alinéa de l'article L. 931-1 peut être également accordé avant le terme du contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, n° 15-16.041

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE suivant l'article L. 931-14 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, le congé de formation, qui correspond à la durée de l'action de formation, se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée ; que l'action de formation doit débuter au plus tard douze mois après le terme du contrat ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que la mise en place d'une formation individuelle, destinée à être assimilée à un travail effectif, était impossible au-delà du terme du contrat de travail dont bénéficiait M. I…, la cour d'appel a violé l'article L. 931-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

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