Article L931-15 du Code du travail

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 6322-20 du Code du travail, Code du travail - art. L6322-28 (VD), Code du travail L6322-27, L6322-28, R6322-3, R6322-4, Code du travail - art. L6322-27 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est créé par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 25 () JORF 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'ouverture du droit au congé de formation est subordonnée pour les intéressés aux conditions d'ancienneté suivantes :
a) Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
b) Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.
Pour l'appréciation de l'ancienneté dans la branche professionnelle requise par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 931-2 du présent code pour l'ouverture du droit au congé de formation, la durée des contrats de travail à durée déterminée est prise en compte, quelles que soient les branches professionnelles dans lesquelles ils ont été exécutés par le salarié.
Toutefois, pour les salariés relevant, à la date où le congé est demandé, d'entreprises artisanales occupant moins de dix salariés, les durées mentionnées ci-dessus sont portées à trente-six mois au cours des sept dernières années, dont huit mois au cours des vingt-quatre derniers mois.
Ces durées sont prises en compte quelles que soient la branche professionnelle et l'entreprise dans lesquelles le salarié a exercé successivement son activité, selon des modalités fixées par décret.
L'ancienneté acquise au titre des contrats de travail de type particulier visés au titre VIII du livre IX du présent code, ou conclus avec des jeunes en cours de scolarité ou d'études supérieures, ne peut être prise en compte pour l'ouverture du droit au congé.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 19 juillet 1992
8 textes citent l'article

Commentaires3


CMS · 16 décembre 2005

Parallèlement, l'article L.931-20-2 du Code du travail dispose que « les salariés employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l'article L.933-1 du Code du travail, prorata temporis, à l'issue du délai de quatre mois fixé au b de l'article L.931-15 ».

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M. Dutreil Renaud · Questions parlementaires · 6 mai 1996

Pour acceder au conge individuel de formation, les anciens titulaires d'un contrat a duree determinee doivent avoir travaille vingt-quatre mois, consecutifs ou non, en qualite de salarie, au cours des cinq dernieres annees, dont quatre mois, consecutifs ou non, sous CDD au cours des douze derniers mois (article L. 931-15 du code du travail). […]

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M. Cartaud Michel · Questions parlementaires · 20 février 1995

L'article L. 931-13 du code du travail reserve, sous certaines conditions, […] Dans l'hypothese ou un salarie a conclu a la fois - avec un ou plusieurs employeurs - un contrat de travail a duree indeterminee a temps partiel et un contrat de travail a duree determinee, ce dernier lui permet-il de pretendre au benefice du conge individuel de formation prevu aux articles L. 931-13 et suivants du code du travail ? […] L'ouverture du droit au conge aux personnes qui ont ete titulaires de contrats a duree determinee est subordonnee pour les interesses a deux conditions cumulatives d'anciennete, conformement aux dispositions de l'article L. 931-15 du code du travail. […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 17 mai 2005, n° 04/05328

[…] — dire et juger que l'association Z a violé les dispositions des articles L.931-15 et L.931-18 du Code du travail, de l'article 2 du décret du 25 février 1991 et de l'article 1 du décret du 16 juillet 1984 ;

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