Article L931-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/1990
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Version19/07/1992
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Version05/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6322-35 (VD), Code du travail - art. L6322-34 (VD)

Entrée en vigueur le 19 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 24 () JORF 19 juillet 1992

Le bénéficiaire du congé a droit à une rémunération versée par l'organisme paritaire dont le montant est égal à un pourcentage du salaire moyen perçu au cours des quatre derniers mois sous contrats de travail à durée déterminée autres que les contrats visés au cinquième alinéa de l'article L. 931-15. A défaut de l'accord ou de la convention prévus à l'article L. 931-8-1, ce pourcentage est fixé par décret.
L'organisme paritaire assure la prise en charge de tout ou partie des dépenses afférentes au congé de formation conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 3 juillet 1989

. - Il est exact que les employes de maison rencontrent des difficultes pour beneficier d'une formation remuneree, du fait des conditions d'exercice de la profession Les dispositions de l'article L 931-2 du code du travail relatif au conge individuel de formation s'appliquent de plein droit a cette categorie de salaries, […] un texte legislatif devrait autoriser les Opacif a se substituer aux employeurs pour le paiement des remunerations durant la formation, a l'instar des dispositions de l'article L 931-18 du code du travail (loi no 90-613 du 12 juillet 1990) concernant les personnes qui ont ete titulaires de contrats a duree determinee. […] Pour ce faire, […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 17 mai 2005, n° 04/05328

[…] — dire et juger que l'association Z a violé les dispositions des articles L.931-15 et L.931-18 du Code du travail, de l'article 2 du décret du 25 février 1991 et de l'article 1 du décret du 16 juillet 1984 ;

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  • Formation·
  • Rémunération·
  • Congé·
  • Île-de-france·
  • Durée·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Décret·
  • Contrats·
  • Cdd

2Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2013, n° 09/22474
Infirmation partielle

[…] En second lieu, il prétend que le juge a fait une fausse application tant de l'article L931-18 du Code du travail (devenu L. 6322-34 du Code du travail) en considérant que 's'il est admis que les partenaires sociaux puissent négocier un pourcentage du salaire différent de celui déterminé par décret, il ne permet pas de déroger à la notion de salaire et par voie de conséquence à l'assiette de la rémunération' que de l'article L. 3221-3 du Code du travail selon lequel la notion de rémunération serait définie comme 'le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou nature, […]

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  • Rémunération·
  • Formation·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Congé·
  • Travail temporaire·
  • Salaire horaire·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Heures supplémentaires
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