Article L931-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
>
Version05/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 6322-49 du Code du travail, Code du travail - art. L6322-49 (VD), Code du travail - art. L6422-8 (VD), Code du travail - art. L6322-50 (VD), Code du travail - art. L6422-9 (VD), Code du travail L6322-49, L6422-8, L6322-50, L6422-9, R6322-8, R6422-1

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 17 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les salariés dont le bilan de compétences est pris en charge par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 951-3 ont droit à une rémunération égale à la rémunération qu'ils auraient reçue s'ils étaient restés à leur poste de travail, dans la limite par bilan de compétences d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
La rémunération due aux bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences est versée par l'employeur. Celui-ci est remboursé par l'organisme mentionné à l'article L. 951-3.
Les frais afférents au bilan de compétences sont également pris en charge par l'organisme paritaire conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.
L'Etat et les régions peuvent concourir au financement des dépenses occasionnées par les bilans de compétences.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).